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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.680

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., expert comptable, demeurant à La Madeleine-Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section commerce), au profit de : 1°) La société Bis, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), 26, ... ; 2°) M. le procureur général de la cour d'appel de Colmar ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, chargé d'une mission d'expertise comptable par ordonnance de référé en date du 27 novembre 1984, M. Jean X... a, le 1er avril 1987, déposé son rapport et fixé à 340 382 francs, le montant des frais et honoraires auxquels il prétendait ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Colmar, 16 décembre 1988), d'avoir, en limitant à 165 446 francs seulement, le montant des frais et honoraires taxés, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 30 du décret du 29 septembre 1976 ; Mais attendu que, sous couvert de critiques non fondées relatives, tant à la détermination du tarif horaire qu'à l'évaluation du nombre d'heures nécessaires à la réalisation par M. X... du rapport d'expertise déposé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause à cet égard le pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il ne présente pas la moindre apparence de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Bis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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