Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-80.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.301
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
B... Michel,
la société IPODEC, aux droits de la société ORDURES USINE, civilement responsable,
la compagnie d'assurances L'ABEILLE,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre B) du 8 novembre 1991, qui, pour homicides et blessures involontaires causés sur un chemin de fer, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation des articles 83, 84, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité de la procédure d'instruction due à la désignation irrégulière du juge d'instruction ;
"aux motifs que les premiers juges avaient pertinemment répondu aux objections soulevées à cet égard par le prévenu et son conseil et que les griefs sur la procédure d'instruction n'avaient nullement pu porter atteinte aux intérêts et à la défense du prévenu ;
"alors que l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions et échappe, comme telle, aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Melle Filippi, juge d'instruction, a fait l'objet d'une désignation en blanc, qui constitue une irrégularité qui peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en outre, M. Grimaldi, juge d'instruction, a été désigné en blanc par une ordonnance figurant au dossier sous la forme d'une simple photocopie, dépourvue de caractère authentique ; qu'en déclarant que lesdites irrégularités ne constituaient pas une atteinte à l'ordre public procédural faute de grief apporté aux intérêts de la défense, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les ordonnances portant remplacement du magistrat instructeur initialement désigné sont intervenues régulièrement et que, dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré du
tribunal correctionnel de Bobigny en date du 19 mars 1991 sur la culpabilité de Michel B... ;
"aux motifs qu'en circulant à l'intérieur des emprises de la SNCF, sur une distance d'environ 160 mètres, de nuit, avec une mauvaise visibilité et mauvais temps, sans connaître la position exacte de la benne qu'il devait enlever, B... a, de toute évidence manqué de prudence et d'attention ; il ne pouvait en effet ignorer l'existence des voies de service et des voies de circulation, en pleine activité à 7 heures du matin dans la banlieue ; il lui appartenait, ou de ne pas s'aventurer avec son camion compte tenu du risque évident qu'il connaissait, ou de repérer les lieux en descendant de son véhicule et de faire usage de son radio téléphone, par exemple ; B... n'a donc pas satisfait à une obligation de sécurité élémentaire et par imprudence, négligence, maladresse, il a été sans conteste possible à l'origine de l'accident, la Cour faisant observer que le délit retenu dans la prévention est établi sans qu'il soit nécessaire de distinguer la gravité de la faute commise ;
"alors que le délit ne peut être retenu sans que soit établie une faute du prévenu et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que nul ne saurait être tenu pénalement responsable du fait d'autrui ; qu'en l'espèce aucune imprudence ne peut être imputée à B... pour s'être rendu à l'intérieur d'une zone de la SNCF, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'existait aucun panneau de signalisation de l'existence des voies de circulation dans cette zone ; qu'aucune relation de cause à effet n'a en outre été caractérisée entre les faits imputés à B..., en particulier son ignorance de la position exacte de la benne qu'il devait enlever, et l'accident ferroviaire ; qu'en jugeant que B... était à l'origine de l'accident sans rechercher si le fait d'un tiers, en particulier le défaut de signalisation des voies ferrées, était la cause exclusive de l'accident, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement entrepris auxquelles il se réfère, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous d ses éléments constitutifs les délits d'homicides et blessures involontaires causés sur un chemin de fer dont elle a déclaré Michel B... coupable ;
Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean A..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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