Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ouvrier agricole, salarié de la SCEA des Gaillards (l'employeur), a été victime, le 20 décembre 2006, d'un accident du travail alors qu'il participait à une opération d'écornage de bovins, dans l'exploitation d'un voisin, M.
Y...
, une vache ayant heurté une barrière derrière laquelle il se tenait, provoquant sa chute ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du débat que les opérations d'écornage des bêtes ont été effectuées dans un hangar, et à l'aide d'une cage et d'un couloir de contention ; qu'il n'est pas allégué que ce matériel était défaillant ou qu'il n'était pas conforme aux normes de sécurité existantes ; qu'au moment de
l'accident, M. X... ne se trouvait pas dans la cage de contention ou dans les couloirs de contention mais à l'extérieur ; qu'il n'établit pas que la barrière derrière laquelle il se trouvait n'était pas conforme aux normes de sécurité ; qu'il résulte des propres déclarations du salarié que l'affolement des bêtes a eu pour cause les violences exercées sur certaines d'entre elles par M.
Y...
à l'aide d'un bâton ; que ce sont ces violences qui ont exposé la victime à un risque d'accident et non pas les opérations d'écornage en elles-mêmes ou la configuration des lieux ; que l'employeur ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une telle faute ; qu'il n'est pas démontré que cette société a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité confiée au salarié était dangereuse de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et prendre des mesures appropriées pour éviter ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCEA des Gaillards aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Régis X... de sa demande tendant à voir juger que la SCEA DES GAILLARDS a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 décembre 2006, à voir fixer la majoration de la rente au maximum légal et à voir condamner la SCEA DES GAILLARDS à l'indemniser au titre de ses préjudices complémentaires, après mise en oeuvre d'une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime de prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et dans l'affirmative d'établir qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débats que les opérations d'écornage des bêtes ont été effectuées dans un hangar, et à l'aide d'une cage et d'un couloir de contention ; qu'il n'est pas allégué que ce matériel était défaillant ou qu'il n'était pas conforme aux normes de sécurité existantes ; qu'il est constant qu'au moment de l'accident, Régis X... ne se trouvait pas dans la cage de contention, ou dans les couloirs de contention par où passaient les bovins, mais à l'extérieur de ces cages et couloirs, protégés par des grilles ; que la Société Des GAILLARDS allègue que la barrière derrière laquelle M. X...se trouvait au moment de l'accident était amovible afin de permettre aux bovins de passer dans " un entonnoir " en direction de la cage de contention, et ce dernier n'établit pas que ce dispositif n'était pas conforme aux normes de sécurité ; qu'il n'est donc pas prouvé, ni même allégué, qu'il était exposé à un danger lié à la défaillance ou à la non conformité du matériel utilisé pour les opérations d'écornage, ou à la position qui lui avait été assignée par M. A..., préposé de la Société Des GAILLARDS, chargé des opérations d'écornage ; qu'ensuite, Régis X..., dans un écrit qu'il produit aux débats, a résumé les circonstance de l'accident comme suit : " ce matin du mercredi 20 décembre nous partons écorner des génisses de 18 mois chez Monsieur Jean Noël
Y...
au lieu dit .... Nous avons mis en place le couloir de contention, cette opération se fait sous l'ordre de Monsieur Nicolas
A...
. Vers 10 heures après que plusieurs bêtes aient été écornées, à un certain moment certaines d'entre elles ont senti l'odeur du sang et elles refusent de suivre le couloir menant à l'écornage. Mr Y...Jean Noël se met alors à frapper sur le dos des bêtes à grands coups de bâtons. Celles-ci deviennent affolées et apeurées, c'est à ce moment précis qu'est survenu l'accident. Je me situais derrière une barrière et une génisse complètement affolée fonce dans cette barrière où je me trouvais afin d'empêcher les autres bêtes de passer (...) " ; qu'ainsi, il résulte des propres déclarations de Régis X... que l'affolement des bêtes, qui a contraint l'une d'entre elles à foncer dans la barrière derrière laquelle il se trouvait, a eu pour cause les violences exercées sur certaines d'entre elles par M. Y...à l'aide d'un bâton et que ce sont ces violences qui ont exposé la victime à un risque d'accident, risque qui s'est effectivement réalisé, et non pas les opérations d'écornage en elles même, ou la configuration des lieux ; qu'il n'est pas allégué que M. Y...était un préposé de la société Des GAILLARDS ; qu'il n'est pas non plus prouvé par la victime que M. Y...a donné des coups de bâton sur le dos des bêtes à la demande de M. A...; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'accident telles que décrites par la victime elle-même, et au fait que la société Des GAILLARDS ne peut engager sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, en raison d'une faute commise par M. Y..., il n'est pas démontré que cette société a eu conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Régis X... ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il énonce que la Société Des GAILLARDS a commis une faute inexcusable ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la SCEA DES GAILLARDS n'avait pas commis de faute inexcusable, à affirmer qu'il n'était pas démontré que cette dernière avait eu conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur X... était exposé, dès lors que l'accident était survenu à la suite de coups de bâtons portés par un tiers sur le dos des bêtes, sans rechercher si l'activité confiée à Monsieur X... était intrinsèquement dangereuse, s'agissant d'effectuer une opération d'écornage provoquant de très vives douleurs à l'animal, de sorte que la SCEA DES GAILLARDS avait nécessairement conscience du danger auquel Monsieur X... était exposé et si elle avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
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