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Cour de cassation, 06 mai 1993. 90-18.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.138

Date de décision :

6 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corrèze, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois d'avril 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre des années 1985 à 1987, par la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, le tiers du coût des abonnements téléphoniques souscrits par les gardes-chasse de cette association et entièrement pris en charge par cette dernière ; que la Fédération fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 12 juin 1990), d'avoir maintenu ce redressement, alors que les gardes-chasse participent à l'exécution d'un service public dans des conditions impératives fixées, tant par le statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, que par la convention fixant leurs conditions d'affectation ; que l'exécution même de ce service, dans les conditions ainsi définies, implique, pour les intéressés, de disposer d'une installation téléphonique, les frais d'abonnement de cette installation constituant, dès lors, une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et tenant à la nature même de l'emploi ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles 1, 2 et 37 du statut précité, 3 et 8 de la Fédération des Chasseurs de la Corrèze, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; et alors que le tribunal, qui n'a pas recherché si l'obligation de disposer d'une installation téléphonique ne constituait pas une contrainte imposée aux gardes-chasse pour les nécessités du service, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que le tribunal a retenu que les gardes-chasse concernés par le redressement remboursaient à leur employeur le tiers du montant des communications téléphoniques et a ainsi fait ressortir qu'ils n'utilisaient pas l'installation téléphonique mise à leur disposition uniquement pour les besoins de leur emploi ; qu'ils en ont exactement déduit que la prise en charge de l'abonnement constituait, également pour un tiers, un avantage en nature soumis à cotisation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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