Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00222
Date de décision :
23 décembre 2024
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N° R.G. Cour : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P74E
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Décembre 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S. SANTEFFI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel DEVIDAL substituant Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON (toque 693)
S.A.S. PAYMED
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
S.A.S. TIERS PAYANT ASSISTANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (toque 2194)
avocat plaidant : Me Laurent PETIT, membre de la SELAS NITENS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TIERS PAYANT RECOUVREMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (toque 2194)
avocat plaidant : Me Laurent PETIT, membre de la SELAS NITENS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TIERS PAYANT RECOUVREMENT 2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (toque 2194)
avocat plaidant : Me Laurent PETIT, membre de la SELAS NITENS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Tiers Payant Assistance (TPA) et la S.A.S. Santeffi ont conclu un contrat de partenariat à durée indéterminée le 20 mars 2007.
La S.A.S. Tiers Payant Recouvrement (TPR) et la société Santeffi ont conclu un contrat de prestations administratives et comptables le 21 décembre 2010 pour une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction qui comporte une clause de non-sollicitation du personnel pendant la durée du contrat et pendant une année après sa fin, ainsi qu'une clause de réversibilité qui oblige la société TPR à apporter son assistance technique à la société Santeffi après la fin du contrat.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société Santeffi a résilié le contrat du 21 décembre 2010 avec effet au 31 décembre 2020.
Le 18 août 2021, les sociétés TPA, TPR et Tiers Payant Recouvrement 2 (TPR2) ont assigné les S.A.S. Santeffi et Paymed devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, a notamment :
- condamné la société Santeffi à payer à la société TPR la somme de 108 039,11 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- condamné in solidum les sociétés Santeffi et Paymed à payer aux sociétés TPA, TPR et TPR2 la somme de 200 000 € pour indemniser leur préjudice lié aux faits de parasitisme et la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Santeffi et Paymed aux entiers dépens,
Les sociétés TPA, TPR et TPR2 ont interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2023.
Par acte du 28 octobre 2024, les sociétés Santeffi et Paymed ont assigné en référé les sociétés TPA, TPR et TPR2 devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer aux sociétés TPA, TPR et TPR2 la somme de 200 000 € pour indemniser leur préjudice lié aux faits de parasitisme et la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elles sollicitent l'autorisation de consigner la somme de 215 000 €, correspondant à ces condamnations, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et en tout état de cause, la condamnation in solidum des sociétés TPA, TPR et TPR 2 à leur verser la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 9 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les sociétés Santeffi et Paymed soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des dispositions d'ordre public relatives au transfert d'activité prévu par les dispositions L. 1224-1 du Code du travail.
Elles indiquent que ce n'est pas la société Santeffi qui a voulu récupérer les contrats de travail mais que c'est la loi qui accorde une protection juridique au bénéfice des salariés des sociétés TPA, TPR et TPR2, cette reprise des salariés n'ayant d'ailleurs pas été discutée par les appelantes qui ont reconnu la réalité du transfert d'activité et ont accepté le transfert des contrats de travail, au 1er avril 2021.
Elles font valoir l'existence de conséquences manifestement excessives tenant aux facultés de remboursement extrêmement limitées, voire inexistantes, des sociétés TPA, TPR et TPR2.
Elles expliquent que ces dernières n'emploient plus de salarié depuis le transfert de contrats de travail et que, n'ayant plus d'activité depuis avril 2021, elles ne peuvent générer un chiffre d'affaires. Elles exposent que la société TPA ne justifie pas d'une santé financière suffisante permettant d'assurer les capacités de remboursement suffisantes en cas d'infirmation du jugement, son endettement ayant augmenté significativement en 2022 et 2023.
Elles indiquent que l'exécution du jugement pourrait entraîner une impossibilité pour elles de recouvrer les sommes versées dans l'hypothèse où celui-ci serait infirmé en appel.
A titre subsidiaire, elles sollicitent l'autorisation de consigner les sommes jusqu'à ce que la décision au fond de la cour d'appel soit rendue au motif que les sociétés TPA, TPR et TPR2 ne présentent pas les garanties suffisantes de restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 novembre 2024, les sociétés TPA, TPR et TPR2 s'opposent aux demandes des sociétés Santeffi et Paymed de toutes leurs demandes et sollicitent la condamnation in solidum de ces dernières à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elles contestent le moyen sérieux de réformation soulevé par les parties adverses puisque la société Santeffi a utilisé un texte légal d'ordre public de protection des salariés pour obtenir gratuitement un outil de travail complet et très rentable qu'elle aurait dû constituer à grands frais en cas de réversibilité sans transfert des contrats de travail alors qu'une procédure de transfert progressif était tout à fait possible.
Elles font part de l'absence d'observations motivées des parties adverses sur l'exécution provisoire en première instance. Dans l'hypothèse où la demande d'arrêt d'exécution provisoire serait jugée recevable, elles arguent que rien n'est évoqué du côté des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du débiteur, seul critère de jurisprudence.
Elles rappellent que les sociétés Santoffi et Paymed étant des filiales du Crédit agricole, le non remboursement des sommes serait totalement indolore. Surtout, elles font valoir l'inexistence d'un risque sérieux d'insolvabilité du créancier puisque les comptes de la société TPA offrent toutes les garanties souhaitables.
Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire de consignation, elles remarquent que cette mesure n'est pas justifiée et aurait le gros inconvénient de geler les sommes dues pendant plus de deux ans (l'audience des plaidoiries au fond étant fixée au 24 février 2027) alors que celles-ci pourraient être utilisées entre temps pour favoriser la croissance du débiteur.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2024, les sociétés Santeffi et Paymed maintiennent les demandes contenues dans leur assignation mais ajoutent une demande encore plus subsidiaire de consignation de la somme de 215 000 €, outre le montant des dépens, sur un compte à terme ouvert au profit de la société Santeffi, jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue par la cour d'appel de Lyon.
Elles insistent sur le fait d'avoir demandé à ce que l'exécution provisoire soit écartée en première instance, caractérisant bien des 'observations', contrairement à ce qu'allègue la partie adverse qui procède à une interprétation extensive du texte, très éloignée du texte.
Elles exposent qu'il ne fait aucun doute que la situation financière des sociétés TPR et TPR2 est critique si bien qu'en cas d'infirmation du jugement les sommes ne pourront être recouvrées, et ce d'autant plus que ce jugement interviendra au printemps 2027. Elles ajoutent que le montant des condamnations prononcées à leur encontre est également supérieur au montant de la trésorerie de la société TPA.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 décembre 2024, les sociétés TPA, TPR et TPR2 maintiennent leurs demandes contenues dans leurs précédentes conclusions.
Elles précisent que le non-remboursement total ou partiel de la somme de 215 000 € sera totalement indolore pour la partie adverse et que la perte hypothétique d'une telle somme ne constitue pas vraiment, pour une banque de taille mondiale, un préjudice irréparable et une situation irréversible selon les termes de la jurisprudence.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation à respecter une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que sans invoquer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui est la seule sanction de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile, les sociétés défenderesses sont mal fondées à mettre en avant une absence d'observations faites par les sociétés Santeffi et Paymed sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce ; qu'il n'est pas besoin de vérifier si ces observations ont été présentées et il est en tout état de cause relevé que ces dernières ont justifié en produisant leurs dernières conclusions de première instance avoir sollicité des premiers juges que l'exécution provisoire soit écartée, compte tenu notamment des contestations opposées aux demandes présentées par les parties adverses ;
Attendu qu'il ressort des débats que la société Santeffi a procédé le 5 mars 2024 au règlement à la société TPR de sa condamnation personnelle à hauteur de 108 039,11 € TTC outre intérêts ;
Attendu que les sociétés Santeffi et Paymed se prévalent uniquement du risque de non-restitution par les sociétés TPA, TPR et TPR2 en cas d'infirmation du jugement dont appel ; qu'il doit être rappelé que l'existence de ce seul risque ne suffit pas à caractériser des conséquences manifestement excessives, les débitrices de l'exécution provisoire devant démontrer en quoi la réalisation de ce risque est de nature à entraîner pour elles des conséquences disproportionnées ou irréversibles ;
Attendu que les sociétés Santeffi et Paymed soutiennent que la situation financière des sociétés TPR et TPR2 est critique puisque leur activité est à l'arrêt ;
Attendu que la société TPR justifie d'une trésorerie de 92 766,80 € (solde créditeur d'un compte) au 31 octobre 2024 correspondant aux sommes encaissées en exécution du jugement après reversement de la TVA ;
Attendu que les sociétés Santeffi et Paymed font valoir que la société TPA ne justifie pas non plus d'une santé financière suffisante pour leur assurer une capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement puisque sa trésorerie en 2023 a diminué pour s'établir à la somme de 164 728 € et que son endettement bancaire a augmenté ces deux dernières années ;
Attendu cependant que les sociétés TPA, TPR et TPR2 soulignent que la société TPA, leur maison mère, est créancière solidaire des deux autres, et par parallélisme, deviendrait débitrice solidaire ; qu'elles rappellent avec pertinence que le cumul de leurs trésoreries (92 766,80 + 164 729) équivaut à la somme de 257 495,80 € ;
Attendu surtout que les sociétés Santeffi et Paymed ne justifient pas en quoi une impossibilité par les sociétés TPA, TPR et TPR2 de restituer les sommes les placerait dans une situation irréversible telle ou leur causerait un préjudice irréparable tel que cela constituerait une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'elles ne discutent pas l'affirmation de ses adversaires qui les décrivent comme étant des filiales du Crédit agricole, ni même la sécurité financière que leur procure cette appartenance à son groupe ; que les sociétés demanderesses sont d'ailleurs défaillantes à tenter d'établir les conséquences effectives sur leurs comptes et sur la pérennité de leurs entreprises d'éventuelles difficultés à obtenir rapidement un remboursement ;
Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire et sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elles articulent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les sociétés Santeffi et Paymed doit être rejetée ;
Sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de consignation
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que les sociétés Santeffi et Paymed font état d'un doute sérieux quant à la capacité des sociétés TPR et TPR2 à leur restituer les sommes eu égard à la publication de leurs comptes avec mention de confidentialité ;
Qu'elles exposent la même inquiétude s'agissant de la société TPA au vu de l'endettement bancaire de cette dernière et de la baisse de sa trésorerie ;
Attendu toutefois que, comme il a été relevé plus haut, ces affirmations sont contestées par les éléments comptables produits par les sociétés défenderesses qui laissent envisager une faculté réelle de faire face au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; que cette inquiétude n'a d'ailleurs pas empêché la société Santeffi de régler sa condamnation personnelle à la société TPR ;
Attendu que les sociétés Santeffi et Paymed échouent à démontrer un risque sérieux de non restitution des fonds par les sociétés TPA, TPR et TPR2 en cas de réformation du jugement ;
Qu'il n'est donc pas nécessaire de sécuriser les rapports financiers entre les parties dans l'attente de l'arrêt d'appel ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter les demandes de consignation des sommes, étant à souligner qu'une telle mesure ne pouvait être prononcée qu'entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les sociétés Santeffi et Paymed succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé et indemniser les sociétés défenderesses des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 29 novembre 2023,
Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par les S.A.S. Santeffi et Paymed,
Condamnons in solidum les S.A.S. Santeffi et Paymed aux dépens de ce référé, et à payer aux S.A.S. Tiers Payant Assistance, Tiers Payant Recouvrement et Tiers Payant Recouvrement 2 une indemnité unique de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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