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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/01367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01367

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

1ère Chambre ORDONNANCE N°146 N° RG 24/01367 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USR5 M. [L] [F] C/ Me Nathalie -AVOCAT- AMIL S.A. [6] Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé RUGRAFF, Me Benjamin ENGLISH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 01 OCTOBRE 2024 Le1er o ctobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du deux septembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Morgane LIZEE, Greffière placée, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001178 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Maître [I] [J] avocate né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A. [6], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMES INTERVENANT : A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Maître [I] [J] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle aux fins d'assister M. [L] [F] et d'assurer la défense de ses intérêts dans deux procédures distinctes en 2009 et 2011, la première devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Malo et la deuxième devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Par courriel du 5 juin 2013, M. [F] a déchargé maître [J] de la défense de ses intérêts, ce dont l'avocate a pris acte le 12 juin 2013, lui restituant son entier dossier. Par assignation du 5 mai 2017, M. [F] a attrait Maître [J] et sa compagnie d'assurance [6] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle. Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour d'appel de Rennes a notamment déclaré recevable mais non fondée la demande de récusation et renvoi pour cause légitime formée par M. [F] contre l'ensemble du tribunal de grande instance de Saint-Malo, l'en déboutant. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Saint-Malo a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté que M. [L] [F] s'est désisté de son incident tendant au dépaysement du dossier. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a révoqué l'ordonnance de clôture du 31 mai 2021 et renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 octobre 2021. Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté M. [F] de ses demandes, - condamné ce dernier à verser à maître [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [F] à verser à la société [6] la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [F] à verser à maître [J] et à son assureur la société [6] la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé le caractère exécutoire de droit que la décision. M. [F] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration du 8 mars 2024. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 17 avril 2024 par le RPVA, M. [F] a saisi le premier président de la chambre des référés civils de la cour d'appel de Rennes d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 9 juillet 2024, la suspension de l'exécution provisoire a été ordonnée. Par dernières conclusions d'incident du 28 août 2024, M. [F] a demandé au conseiller de la mise en état de : - débouter maître [J] de sa demande de radiation devenue sans objet à la suite de la décision de suspension de l'exécution provisoire, - ordonner le renvoi de la procédure devant la cour d'appel de Caen au visa de l'article 47 du code de procédure civile dans la mesure où Maître [J] exerce la profession d'avocat devant une juridiction située dans le ressort de la cour d'appel de Rennes, - dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens. En réponse, par conclusions remises au greffe et notifiées le 28 août 2024 par le RPVA, maître [J] et la société [6] ont fait connaître s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de la demande de dépaysement, outre la réserve des dépens. MOTIVATION 1) Sur la radiation Compte tenu de ce qui précède, celle-ci est sans objet, elle sera écartée. 2) Sur le dépaysement de l'affaire Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, "Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82." En l'espèce, il n'est pas contesté que Maître [J] exerçait la profession d'avocat au sein du barreau de Saint-Malo Dinan lorsqu'elle a été assignée par M. [F] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, juridiction située dans le ressort de la cour de Rennes. En première instance, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, la demande de dépaysement de l'affaire formulée à nouveau à hauteur d'appel sera accueillie et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Caen. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'affaire, Ordonnons le renvoi devant la cour d'appel de Caen de la présente affaire inscrite au RG de la cour d'appel de Rennes sous le n° 24/01367, Laissons les dépens à la charge de chacune des parties, Disons qu'il n'y a lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes. LAGREFFIERE LA PRESIDENTE

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