Cour de cassation, 14 juin 1990. 89-11.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.131
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mines domaniales de potasse d'Alsace, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Martine A..., veuve B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont à Strasbourg (Bas-Rhin), Cité administrative,
3°) de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSM de l'Est), dont les bureaux sont ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mines domaniales de potasse d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 janvier 1978, Albert B..., salarié de la société "Mines domaniales de potasse d'Alsace", a été mortellement blessé par une plaque de sel qui s'est détachée du toit de la taille où il travaillait ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en déduisant des constatations des experts -énonçant qu'un brochage continu du toit aurait très vraisemblablement évité l'accident que le chef d'exploitation de la mine avait volontairement omis de faire procéder à une telle opération, sans rechercher si celle-ci avait pu raisonnablement apparaître nécessaire à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué délaisse totalement les conclusions des mêmes experts qui soulignaient précisément que la nécessité d'une généralisation d'un boulonnage systématique n'était pas apparue de façon certaine et évidente, alors, d'autre part, qu'en déclarant que le chef d'exploitation de la mine aurait dû prévoir que la solidité de la voûte pouvait se dégrader et que celui-ci avait ainsi eu conscience du danger qu'il faisait courir à ses préposés, tout en relevant que l'accident dont Albert B... avait été victime était dû à un "coup de toit" de caractère exceptionnel, difficile à
prévoir, et qu'il ne pouvait être reproché à la société de n'avoir pas su prévoir l'éboulement du 16 janvier 1978, la cour d'appel s'est déterminée par
des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel relève que le chef d'exploitation de la mine connaissait les divers facteurs de risque et qu'il les avait gravement sous-estimés, bien qu'un accident du même genre était déjà survenu, et que les délégués mineurs avaient donné des avertissements sur les dangers de la pose des broches dans la taille ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel son salarié était exposé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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