Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 21/01628 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYT7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Juin 2021
Appelante
S.A.S. FRANCELOT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL CABINET FERRANT, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
Intimés
Mme [B] [F]
née le 24 Mai 1982 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
M. [P] [W]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 12] (SUISSE), demeurant [Adresse 7]
M. [R] [M]
né le 14 Novembre 1984 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
M. [H] [G]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Mme [D] [J] épouse [G]
née le 18 Juin 1987 à [Localité 15] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [N]
née le 20 Juillet 1973 à [Localité 19] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]
M. [Z] [A]
né le 19 Août 1965 à [Localité 16] ( KOSOVO), demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [I] épouse [A]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 11] (KOSOVO), demeurant [Adresse 2]
M. [O] [E]
né le 01 Octobre 1982 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8]
Mme [U] [Y] épouse [E]
née le 09 Août 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Mme [S] [K]
née le 09 Septembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
La société Francelot (Sas) a vendu en l'état futur d'achèvement des maisons à usage d'habitation situées sur la commune de [Localité 18] dans le groupe d'habitation 'Les Cottages'. Les contrats prévoyaient la livraison des immeubles dans les 15 mois à compter du démarrage des travaux des logements sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, les pénalités de retard étant fixées à 1/3000° du prix de vente par jour de retard.
Les travaux de construction des logements ont débuté le 5 décembre 2016 soit une date de livraison au 5 mars 2018. Les immeubles ont été livrés le 20 juin 2018, à l'exception de celui de Mme [X] [I] et M. [Z] [A] qui a été livré le 4 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2019, les acquéreurs, M. [P] [W], M. [R] [M], M. [H] [G], Mme [D] [J], Mme [T] [N], M. [Z] [A], Mme [X] [I], M. [O] [E], Mme [U] [Y] et Mme [S] [K] ont fait assigner la société Francelot devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, pour obtenir le versement de pénalités de retard et de dommages et intérêts en raison du retard de livraison subi.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné la société Francelot à payer, au titre du retard dans les livraisons des biens immobiliers, les sommes de :
- 11 056,67 euros à M. [P] [W],
11128 euros à M. [O] [E] et Mme [U] [Y],
11 235 euros à M. [R] [M],
11 092,33 euros à Mme [T] [N],
10 931,83 euros à M. [H] [G] et Mme [D] [J],
10 985,33 euros à Mme [S] [K],
12 800 euros à M. [Z] [A] et Mme [X] [I],
11 056,67 euros à Mme [B] [F] ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019 et avec capitalisation par année pleine conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Francelot à payer, pour cause de résistance abusive, les sommes de
1 000 euros à M. [P] [W],
1 000 euros à M. [O] [E] et Mme [U] [Y],
1 000 euros à M. [R] [M],
1 000 euros à Mme [T] [N],
1 000 euros à M. [H] [G] et Mme [D] [J],
1 000 euros à Mme [S] [K],
1 000 euros à M. [Z] [A] et Mme [X] [I],
1 000 euros à Mme [B] [F] ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 novembre 2019 et avec capitalisation par année pleine conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Francelot à payer à M. [W], M. [E] et Mme [Y], M. [M], Mme [N], M. [G] et Mme [J], Mme [K], M. [A] et Mme [I] et Mme [F] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Francelot aux entiers dépens ;
- Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Merotto.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur les pénalités de retard, les biens immobiliers ont été livrés à M. [W], aux époux [E], à M. [M], à Mme [N], aux époux [G], à Mme [K] et à Mme [F] le 20 juin 2018, soit avec 107 jours de retard et pour les époux [A] le 4 juillet 2018, soit avec 107 jours de retard, en conséquence la société Francelot a manqué à son obligation de livraison des biens dans le délai contractuel ;
Les 73 jours d'intempéries dont la société Francelot se prévaut, en s'appuyant sur une attestation établie par le maître d''uvre, ne seront toutefois pas retenus comme cause légitime de suspension du délai de livraison en ce qu'ils ne sont pas justifiés par des relevés météorologiques et qu'il n'est en outre apporté aucun élément probatoire permettant de s'assurer qu'ils ont empêché les travaux de construction ou l'exécution des voies et réseaux divers ;
La clause pénale ne nécessite pas d'être modulée compte tenu de la proportion entre son montant et le prix de vente, de l'importance du retard et de l'obligation pour les acheteurs d'assumer des coûts de logement durant ce temps ;
Sur la résistance abusive, la société Francelot devait s'acquitter des pénalités de retard dans les 45 jours suivants la livraison, or, non seulement celle-ci n'a procédé à aucun paiement à ce jour, mais au surplus elle n'a jamais répondu à aucune des sollicitations des acquéreurs ni même fourni la moindre information à ce titre.
Par déclaration au greffe en date du 2 août 2021, la société Francelot a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a :
- Déclaré recevable la demande de la société Francelot tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
- Rejeté l'ensemble des demandes de la société Francelot ;
- Condamné la société Francelot à verser à Mme [F], M. [W], M. [M], M. [G] et Mme [J], Mmr [N], M. [A] et Mme [I], M. [E] et Mme [Y], Mme [K] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Francelot aux dépens sans distraction possible s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- Constaté le désistement des intimés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle ;
- Débouté l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 30 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique la société Francelot sollicite l'infirmation des chefs du jugement expressément déféré et demande à la cour de :
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
- Débouter M. [E] et Mme [Y] et autres de leurs demandes de paiement de pénalités de retard avec intérêts au taux légal au motif qu'elles ne sont pas fondées ;
- Débouter M. [E] et Mme [Y] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts ;
- Débouter M. [E] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [E] et Mme [Y] à verser à la société Francelot la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Francelot fait valoir notamment que :
Les contrats de vente en l'état futur d'achèvement prévoient que le point de départ du délai de livraison est la date du démarrage des travaux du logement, c'est-à-dire, le premier jour où les travaux de construction des fondations ont débuté, soit le 5 décembre 2016 ;
La société Francelot a été confrontée à la survenance d'événements imprévisibles et irrésistibles qui ont entraîné un retard dans l'avancement des travaux, en effet 73 jours d'intempéries sont survenus entre les mois de novembre 2016 et janvier 2018, empêchant l'intervention des entreprises sur le chantier, ces intempéries sont considérées comme une cause de suspension du délai de livraison faisant obstacle au paiement de pénalités de retard par le maître d'ouvrage et constituent un cas de force majeure au sens de l'article 1231-1 du code civil;
Ces intempéries sont justifiées par des relevés météorologiques et l'attestation du maître d''uvre d'exécution ;
Par dernières écritures en date du 1er avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W], M. [E] et Mme [Y], M. [M], Mme [N], M. [G] et Mme [J], Mme [K], M. [A] et Mme [I] et Mme [F] sollicitent de la cour de :
- Débouter la société Francelot de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Francelot à payer à M. [E] et Mme [Y], à M. [A] et Mme [I], à M. [M], à M. [G] et Mme [J], à Mme [N], M. [W], à Mme [F] et à Mme [K] la somme de 1 000 euros chacun, soit un total de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Francelot aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Christian Forquin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W], M. [E] et Mme [Y], M. [M], Mme [N], M. [G] et Mme [J], Mme [K], M. [A] et Mme [I] et Mme [F] font valoir notamment que :
Les 73 jours d'intempéries dont la société Francelot se prévaut, en s'appuyant sur une attestation établie par le maître d''uvre, ne seront toutefois pas retenus comme cause légitime de suspension du délai de livraison en ce qu'ils ne sont pas justifiés par des relevés météorologiques et qu'il n'est en outre apporté aucun élément probatoire permettant de s'assurer qu'ils ont empêché les travaux de construction ou l'exécution des voies et réseaux divers ;
Les maisons étaient au stade hors d'eau le 18 octobre 2017, par conséquent, les maisons en cours de construction étaient à l'abri des intempéries, et la pluie comme le gel ou la neige n'empêchaient aucunement la réalisation des travaux de second 'uvre ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, d'une part, la société Francelot a manqué à son obligation contractuelle de fournir un décompte des jours de retard lors de la livraison mais, d'autre part, elle n'a pas offert dans les 45 jours suivants l'indemnité contractuellement prévue en fonction dudit décompte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise
Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les pénalités de retard
' sur les dates à prendre en considération
Les acheteurs ne contestent plus devant la cour la date de début des travaux de construction de chaque logement soit le 5 décembre 2016 comme indiqué dans chaque acte de vente au paragraphe « Etat d'avancement des travaux» : 'il résulte de l'attestation délivrée par la société de gestions techniques ingénierie , agissant en qualité de maître d'oeuvre en date du 5 décembre 2016 qui est demeurée ci-jointe et annexé que les travaux, objets des présentes, on démaré à la date et en sont donc au stade suivant : démarrage des fondations des bâtiments ABCDE..'. Par ailleurs, les parties s'entendent sur la date à laquelle les logements vendus ont été livrés soit le 20 juin 2018, hormis pour le couple [A]-[I] pour lequel la livraison est intervenue le 4 juillet 2018, étant précisé que les contrats de VEFA prévoyaient, dans le paragraphe « délai d'achèvement : livraison » : 'le vendeur s'engage à mener les travaux de telle manière que la livraison puisse intervenir dans le délais de quinze mois à compter du démarage des travaux du logement'.
Ainsi, le délai théorique de retard est de 107 jours pour chacun des acheteurs intimés, à l'exception du couple [A]-[I] pour lequel ce délai est 121 jours.
' sur l'existence d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Chaque contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoyait dans le paragraphe précité 'Délai d'achèvement : livraison', la mention selon laquelle 'ce délai est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison. Pour l'application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
- les intempéries retenues par le maître d'oeuvre et justifiées par les relevés météorologique de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l'exécution des 'voies et réseaux divers' selon la réglementation des chantiers du bâtiment ;
- toutes situations exceptionnelles et en particulier : (suivent 12 cas particuliers)..'.
La société Francelot n'invoque pas de cas de force majeure en tant que tel mais des intempéries qui ont, selon elle, retardé le chantier et verse au soutien de cette affirmation les pièces suivantes :
- une première attestation de M. [C] [L], agissant en qualité d'OPC pour le compte de la société SGTI, non datée indiquant 'nous avons cumulé 73 jours d'arrêt de chantier pour cause d'intempéries pour la période de novembre 2016 à janvier 2018 ; seule cette attestation avait été versée en première instance ;
- une seconde attestation de M. [V], président de la société SGTI, en date du 25 mars 2022, indiquant 'j'atteste des jours d'intempéries suivants : année 2016 : 14 jours ; année 2017 : 64 jours ; année 2018 : 14 jours soit un total général de 92 jours.'
- un suivi météorologique de chantier en date du 3 mars 2022 émanant de Météo France du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2018.
En premier lieu, la société Francelot fait état d'un nombre de jours de retard lié aux intempéries qui diverge selon ses pièces : selon elle, les intempéries ont causé 73 jours de retard au vu de la première attestation du maître d'oeuvre ; elles ont causé 90 jours au vu des relevés météorologiques ; enfin, elles ont causé 92 jours selon la seconde attestation du maître d'oeuvre dont 14 jours de retard en 2016 et 14 jours en 2018, alors que la société Francelot, dans ses écritures ne retient, à partir des relevés météorologiques qu'un seul jour sur 2016 et aucun jour sur 2018, mais 89 jours sur 2017 contre 64 pour le maître d'oeuvre dans sa seconde attestation.
En second lieu, les deux attestations produites sont imprécises et aucune d'elles n'indiquent que ces intempéries ont empêché la poursuite des travaux de construction, alors que les travaux de construction ne sont pas systématiquement arrêtés en cas d'intempéries. D'ailleurs, il y a lieu de noter à l'examen des relevés météorologiques produits que la société Francelot a systématiquement retenu comme jours d'intempérie, les jours de pluie bien que les cumuls en 12 ou 24 heures étaient très différents, ainsi, par exemple, le 4 janvier, les précipitations en 24 heures ont été de 0,2 mm en cumul et le 30 janvier de 9,2 mm.
En troisième lieu, les acheteurs intimés produisent aux débats une attestation du maître d'oeuvre en date du 18 octobre 2017 faisant état d'un avancement du chantier pour les bâtiments C, D, E, 'hors d'eau' et une attestation identique en date du 30 octobre 2017 pour les bâtiments A et B, ce qui interroge sur la comptabilisation brute par la société Francelot des jours d'intempérie en novembre 2017 (12 jours).
Enfin, les contrats de vente prévoyaient que 'le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais établis par le maître d'oeuvre sera porté à la connaissance de l'acquéreur à la date prévue pour la remise des clefs'. Or, la société Francelot n'établit pas avoir remis un tel décompte au moment de la livraison des logements.
Ainsi, en l'absence de preuve de 'jours d'intempéries empêchant les travaux de construction ou l'exécution des 'voies et réseaux divers', tel que prévu dans les contrats de vente, (étant précisé que le premier juge avait avec pertinence souligné en première instance l'absence des relevés météorologiques pourtant exigés dans la clause contractuelle, outre l'attestation du maître d'oeuvre), le nombre de jours de retard retenu dans le premier jugement doit être confirmé.
' sur l'indemnisation
Le montant de l'indemnisation des jours de retard est prévu dans les contrats de vente comme suit : 'le promoteur s'engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale de 1/3.000 ème du prix d'achat par jour écoulé'.
Devant la cour, la société Francelot ne soutient pas que les pénalités de retard seraient excessives. En tout état de cause, c'est par de justes motifs que le premier juge a dit que ces pénalités n'étaient manifestement pas excessives par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la condamnation de la société Francelot s'agissant des pénalités de retard.
II - Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :
- par application des dispositions du contrat, la société Francelot devait s'acquitter des pénalités de retard dans les 45 jours de la livraison ;
- les acquéreurs ont adressé une mise en demeure à la société Francelot d'avoir à leur régler les pénalités de retard par courrier recommandé de leurs avocats en date du 7 octobre 2019, auquel la société Francelot n'a pas répondu.
Il est certain que ce non paiement dans les délais, accompagné d'une absence de rapprochement avec les acquéreurs constitue une résistance abusive de la part de la société Francelot ayant causé un préjudice économique lié à une absence de trésorerie sur laquelle les acquéreurs devaient pouvoir compter en l'absence de livraison de leurs logements dans les délais contractuels.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à chacun des acquéreurs ou couple d'acquéreurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Francelot sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Forquin sur son affirmation de droit étant précisé que les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale sollicitée par les intimées à hauteur de la somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Francelot aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Forquin, sur son affirmation de droit,
Condamne la société Francelot à payer à M. [P] [W], M. [R] [M], M. [H] [G], Mme [D] [J], Mme [T] [N], M. [Z] [A], Mme [X] [I], M. [O] [E], Mme [U] [Y] et Mme [S] [K], ensemble, la somme globale de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Christian FORQUIN