Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [V]-[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBY
N° MINUTE :
15
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 3] (MAROC)
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
Monsieur [V]-[S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2017, M. [E] [Y], aux droits duquel viennent M. [W] [Y] et [V] [S] [Y], a donné à bail à M. [U] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1 460 euros outre 70 euros de provision sur charges. Le contrat prévoit un dépôt de garantie d'un montant de 1 460 euros.
Un état des lieux de sortie amiable contradictoire a été réalisé le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, M. [W] [Y] et [V] [S] [Y] ont fait délivrer à M. [U] [X] une sommation de payer la somme principale de 5 931,76 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, M. [W] [Y] et [V] [S] [Y] ont fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 931,76 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, M. [W] [Y] et [V] [S] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte établi par les bailleurs que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 5 931,76 euros arrêté au 3 octobre 2023, incluant des frais de débarras à hauteur de 420 euros dont il est justifié par la production d'une facture de la société LA FIDELE et déduction faite du dépôt de garantie.
M. [U] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 5 931,76 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil,
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [U] [X] devra verser à M. [W] [Y] et [V] [S] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à M. [W] [Y] et [V] [S] [Y] la somme de 5 931,76 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 3 octobre 2023, incluant des frais de débarras et déduction faite du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024,
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à M. [W] [Y] et [V] [S] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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