Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1991. 91-84.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.133

Date de décision :

1 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHIKHI Abderasa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 avril 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, des chefs de vols qualifiés, séquestration de personne et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce que Me Philippe X... n'a pas été avisé de la date de l'audience ; "alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; "qu'en l'occurrence, Me Y... étant inscrit au barreau de Draguignan, Me X..., également conseil de Chikhi, avocat à la cour d'appel de Paris, devait être également averti de la date de l'audience ; que faute d'avoir été avisé, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la censure ; et ce d'autant plus que Chikhi n'était assisté pour cette audience d'aucun avocat" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, lorsque plusieurs conseils sont désignés par l'inculpé sans qu'il ait fait connaître celui auquel les convocations et notifications seront adressées, celles-ci le seront au conseil de premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil si ce dernier n'est pas inscrit au même barreau ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé Chikhi a successivement désigné deux conseils appartenant à deux barreaux différents Me Y..., avocat au barreau de Draguignan, et Me X... avocat au barreau de Paris ; que cependant seul Me Y... a reçu avis par lettre recommandée de la date d'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'en l'absence dudit conseil, l'inculpé n'a pas été défendu ; Attendu que la chambre d'accusation a statué sans que Me X... ait été convoqué ; qu'ainsi l'arrêt intervenu en méconnaissance des dispositions légales susvisées encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses dispositions concernant Abderasa Chikhi l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 1991 ; d Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-01 | Jurisprudence Berlioz