Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 22/02426 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MP3K
Code NAC : 53B
[B] [I]
C/
[K] [C]
S.A.S. LB CONSEIL
[H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2],assistée de son curateur, l’association UDAF 77, dont le siège social est [Adresse 4], et représentée par Me Anne BERNEY, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidante, et Me Aude-françoise LAPALU, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. LB CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau du VERSAILLES
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Jean-florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Renaud GANNAT, avocat au barreau du VERSAILLES
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FAITS et PROCEDURE
Courant 2016, Madame [B] [I] a pris la décision de divorcer d’avec son époux, Monsieur [Y] , et a poursuivi sa relation amoureuse avec Monsieur [K] [C], rencontré sur son lieu de travail. Le 6 mars 2017, Madame [B] [I] a perçu la somme de 176.228,29 € à valoir sur la liquidation de son régime matrimonial.
Dans le cadre du financement d’une opération immobilière au Liban, Madame [B] [I] a versé :
- le 1er avril 2017, la somme de 67.500 € par virement sur un compte ouvert au nom de Monsieur [H] [J] ,
- le 3 mai 2017, la somme de 22.500 € par chèque libellé à l’ordre de La société LB Conseil représentée par Monsieur [K] [C] ,
- le 11 septembre 2017, la somme de 10.000 Euros par chèque libellé à l’ordre de Monsieur [K] [C] ,
soit la somme totale de 100.000 €.
À partir de la fin de l’année 2018, l’état de santé psychique de Madame [B] [I] s’est détérioré, au point de devoir être hospitalisée à plusieurs reprises et d’être placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Fontainebleau en date du 17 juin 2019.
Inquiète de ne pas obtenir de nouvelles de l’investissement immobilier projeté au Liban, Madame [B] [I] a vainement tenté de récupérer sa mise de fonds. Les 20 août et 29 novembre 2018, Madame [B] [I] a déposé plainte contre Monsieur [K] [C] . Poursuivi pour abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie, Monsieur [K] [C] a été relaxé par jugement définitif en date du 3 janvier 2022.
Par exploit introductif d’instance en date du 31 mars 2022, Madame [B] [I] , assistée de son curateur, l’UDAF 77,
a fait assigner Monsieur [K] [C] , Monsieur [H] [J] et La société LB Conseil devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1302-3 du code civil :
* de condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
1°) Monsieur [H] [J] : la somme de 67.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017, et ce jusqu’à parfait règlement,
2°) La société LB Conseil , représentée par Monsieur [K] [C] : la somme de 22.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017, et ce jusqu’à parfait règlement,
3°) Monsieur [K] [C] personnellement : la somme de 10.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, et ce jusqu’à parfait règlement,
* de condamner in solidum Monsieur [H] [J] , La société LB Conseil et Monsieur [K] [C] à lui payer :
1°) la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civilen réparation de son préjudice subi à la suite de la résistance abusive et injustifiée à laquelle elle a dû faire face,
2°) la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] [C] , La société LB Conseil et Monsieur [H] [J] ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire. Le 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La demanderesse s’est présentée au rendez-vous. En revanche, les défendeurs ont soit refusé de se présenter au rendez-vous au motif qu’ils refusaient la médiation, soit sont restés totalement silencieux aux différentes propositions de dates et heures, et force a été de constater l’impossibilité de mettre en oeuvre un processus de médiation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, Monsieur [K] [C] , La société LB Conseil et Monsieur [H] [J] ont demandé au Tribunal, au visa notamment des articles 1302 et suivants du code civil :
* à titre principal, de débouter Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de débouter Madame [B] [I] de sa demande de solidarité et de dire que les condamnations à la restitution des sommes ne produiront des intérêts qu’à compter du 31 mars 2022,
en tout état de cause :
* de condamner Madame [B] [I] à leur verser, chacun, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [B] [I] aux dépens,
faisant notamment valoir :
- que Monsieur [K] [C] n’a abusé ni de la relation amoureuse entretenue avec Madame [B] [I] ni de la fragilité de cette dernière pour la persuader d’investir dans un projet immobilier au Liban et/ou obtenir de sa part le versement de fonds provenant de son patrimoine,
et qu’en investissant dans ce projet immobilier au Liban, Madame [B] [I] a entendu réaliser un placement qu’elle espérait fructueux,
- que les conditions de la répétition de l’indû en application des articles 1302 et suivants du code civil ne sont pas réunies,
- qu’en cas de condamnation à restituer les sommes litigieuses, les intérêts de retard ne pourraient être dus qu’à compter du 31 mars 2022, date de l’assignation en justice,
- que la solidarité ne saurait être encourue dans le cadre d’une action fondée sur la répétition de l’indû,
- que Madame [B] [I] est également mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts, les conditions de l’article 1240 du code civil n’étant pas démontrées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2023, Monsieur [H] [J] , qui a finalement constitué avocat à part de Monsieur [K] [C] et de La société LB Conseil , a pour sa part demandé au Tribunal, au visa notamment des articles 1302 et suivants du code civil :
* de débouter Madame [B] [I] en toutes ses demandes,
* de condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner Madame [B] [I] aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
- que Madame [B] [I] ne démontre pas le caractère indû des sommes versées, alors qu’elle a prêté de l’argent dans l’espoir de réaliser une plus-value, ainsi que déclaré devant le Tribunal correctionnel,
- qu’il a bien investi dans l’achat d’un terrain au Liban et obtenu un permis de construire, mais que le projet de construction d’un ensemble immobilier est resté inachevé en raison de la conjoncture économique et politique au Liban, mais que Madame [B] [I] a quitté le 23 novembre 2018 la société par actions simplifiées créée pour la réalisation de ce projet,
- que les conditions de l’action en répétition de l’indû ne sont pas réunies.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2023, Madame [B] [I] , assistée de son curateur, l’UDAF 77, a demandé au Tribunal au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3 et 1352-7 du code civil à titre principal et au visa des articles 1902, 1903 et 1904 du code civil à titre subsidiaire :
* de condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
1°) Monsieur [H] [J] : la somme de 67.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017, et ce jusqu’à parfait règlement,
2°) La société LB Conseil , représentée par Monsieur [K] [C] : la somme de 22.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017, et ce jusqu’à parfait règlement,
3°) Monsieur [K] [C] personnellement : la somme de 10.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, et ce jusqu’à parfait règlement,
* de condamner in solidum Monsieur [H] [J] , La société LB Conseil et Monsieur [K] [C] à lui payer :
1°) la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civilen réparation de son préjudice subi à la suite de la résistance abusive et injustifiée à laquelle elle a dû faire face,
2°) la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de débouter Monsieur [K] [C] , La société LB Conseil et Monsieur [H] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
faisant notamment valoir :
- qu’elle a noué une relation amoureuse avec Monsieur [K] [C] en 2016, ce qui l’a conduite à engager une procédure de divorce d’avec son époux ;
- que le 6 mars 2017, elle a perçu la somme de 176.228,29 € à valoir sur la liquidation de son régime matrimonial,
- que Monsieur [K] [C] l’a mise en confiance et l’a conduite à financer une opération immobilière au Liban à laquelle Monsieur [H] [J] , ami personnel de Monsieur [K] [C] , lui a proposé de s’associer,
- qu’elle n’a jamais été associée juridiquement à ce projet et qu’elle n’a jamais reçu aucun document justificatif de la réalisation de ce projet, en dépit de ses demandes répétées,
- que son état de santé psychique, déjà fragile, s’est dégradé à l’idée de la perte de l’essentiel de son patrimoine,
- que ses demandes sont recevables et bien fondées, la remise des fonds litigieux constituant à tout le moins un prêt d’argent au sens des articles 1902, 1903 et 1904 du code civil.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 3 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, date de la présente décision, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I - Sur la demande de Madame [B] [I] en condamnation in solidum des défendeurs à lui payer Monsieur [H] [J] , la somme de 67.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017, et ce jusqu’à parfait règlement, La société LB Conseil , représentée par Monsieur [K] [C] , la somme de 22.500 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017, et ce jusqu’à parfait règlement, et Monsieur [K] [C] personnellement, la somme de 10.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, et ce jusqu’à parfait règlement :
I-A/ S’agissant de la demande de Madame [B] [I] sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil :
Il convient de rappeler que :
- l’article 1302 du code civil dispose :
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
- l’article 1302-1 du code civil dispose :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
- l’article 1302-2 du code civil dispose :
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
- l’article 1302-3 du code civil dispose :
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Le bien fondé de l’action en restitution de l’indû repose donc sur la preuve de l’existence d’un paiement et sur la preuve du caractère indû de ce paiement, étant précisé que le demandeur à l’action, en l’espèce Madame [B] [I] , supporte la charge de cette double preuve.
En produisant aux débats l’avis de virement de la somme de 67.500 € en date du 1er avril 2017 et l’avis de débit bancaire de la même somme en date du 3 avril 2017, la copie des chèques émis le 3 mai 2017 à l’ordre de La société LB Conseil d’un montant de 22.500 € et le 11 juillet 2017 à l’ordre de Monsieur [K] [C] d’un montant de 10.000 € et les justificatifs des débits y afférents, Madame [B] [I] démontre qu’elle a effectivement versées les sommes dont elle demande la restitution, respectivement à Monsieur [H] [J] , à La société LB Conseil et à Monsieur [K] [C].
En revanche, s’agissant du caractère indû de ces sommes au sens des articles 1302 et suivants précités du code civil, Madame [B] [I] ne procède que par allégations, alors qu’il résulte du jugement définitif, rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Fontainebleau, devant lequel Monsieur [K] [C] avait été cité pour répondre de faits d’abus de faiblesse et d’abus de confiance au préjudice de Madame [B] [I] , et dont il a été relaxé sans re-qualification en escroquerie :
- que Madame [B] [I] et Monsieur [K] [C] ont entretenu une relation amoureuse entre 2016 et 2018, alors qu’ils étaient encore respectivement mariés l’un et l’autre,
- qu’elle a divorcé d’avec son époux et que la vente du bien commun lui a procuré la somme de 156.000 €,
- que l’expert judiciaire chargé d’examiner Madame [B] [I] a relevé que cette dernière ne présentait ni troubles mentaux de nature déficitaire, ni de troubles de ses fonctions supérieures ou de ses capacités cognitives et exécutives, ni trouble confusionnel et disposait d’un niveau intellectuel tout à fait normal avec une capacité d’abstraction et d’élaboration satisfaisante, et que sur le plan psychiatrique elle ne présentait ni troubles délirants, ni troubles hallucinatoires,
- qu’il ne résulte d’aucune pièce médicale ni d’aucun témoignage que lors des remises de fonds (le 3 avril 2017, le 3 mai 2017 et le 11 septembre 2017), Madame [B] [I] aurait été d’une particulière vulnérabilité dès lors que les passages dépressifs relevés par l’expert faisaient référence à l’année 2015 puis à l’année 2018,
- qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Madame [B] [I] se serait trouvée en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement nonobstant la relation amoureuse existant avec Monsieur [K] [C] ,
- que l’argent a été investi dans un projet immobilier au Liban mis en oeuvre par Monsieur [K] [C] et son associé, La société LB Conseil ,
- que Madame [B] [I] a indiqué à l’audience avoir confié les sommes litigieuses dans l’espoir d’en retirer un profit.
Ce n’est donc ni par erreur ni sous la contrainte que Madame [B] [I] a remis les sommes litigieuses, ou que Monsieur [K] [C] , La société LB Conseil et Monsieur [H] [J] les ont reçues. Dès lors, Madame [B] [I] est mal fondée en son action en restitution des sommes précitées.
I-B/ S’agissant de la demande de Madame [B] [I] sur le fondement des articles 1902 et suivants du code civil :
Il convient de rappeler que :
- l’article 1902 du code civil dispose :
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
- l’article 1904 dispose :
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [B] [I] produit aux débats l’extrait capturé d’un message adressé par Monsieur [K] [C] à Madame [B] [I] rédigé en ces termes :
“Je reste toujours en contact avec toi pour te rembourser les sommes que tu as investies dans la promotion immobilière au Liban.
Ces sommes te seront rendues avec 10% d’intérêts à compter du premier acompte de 2017.
Dès que le premier appartement est vendu, je te promets de te rembourser ton argent.
Tu en auras besoin pour financer ton nouveau logement.”
De son côté, Monsieur [H] [J] , qui justifie de la réalité du projet immobilier au Liban, commencé mais interrompu en raison de la situation économique et politique dans ce pays, admet l’existence d’un prêt d’argent aux termes de ses écritures, en y concluant “ que Madame [B] [I] a prêté de l’argent dans l’espoir de réaliser une plus-value.”
Or, il est constant qu’à la date du présent jugement, les sommes prêtées par Madame [B] [I] ne lui avaient toujours pas été remboursées. Il convient par conséquent de condamner :
1°) Monsieur [K] [C] à verser à Madame [B] [I] la somme principale de 10.000 €,
2°) La société LB Conseil à verser à Madame [B] [I] la somme principale de 22.500 €,
3°) Monsieur [H] [J] à verser à Madame [B] [I] la somme principale de 67.500 €, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer à défaut de production de mises en demeure antérieures, et ce jusqu’à parfait paiement.
En revanche, il convient de débouter Madame [B] [I] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes précitées, non fondée en l’espèce, notamment en l’absence d’obligation de ces derniers de contracter pour le tout.
II - Sur la demande de Madame [B] [I] en condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence,
étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Or, en l’espèce Madame [B] [I] , qui a volontairement prêté les sommes litigieuses aux fins de financer un projet immobilier avec l’espoir de réaliser une plus-value, ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable aux défendeurs. Elle ne justifie en outre d’aucune mise en demeure adressée à Monsieur [K] [C] , Monsieur [H] [J] et La société LB Conseil de lui rembourser les sommes prêtées. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 8.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [B] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [B] [I] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité. Il n’apparaît pas davantage inéquitable de laisser à Monsieur [K] [C] , Monsieur [H] [J] et La société LB Conseil , qui ont refusé de se soumettre à l’injonction de rencontrer le médiateur ordonnée par le juge de la mise en état, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE :
1°) Monsieur [K] [C] à verser à Madame [B] [I] la somme principale de 10.000 €,
2°) La société LB Conseil à verser à Madame [B] [I] la somme principale de 22.500 €,
3°) Monsieur [H] [J] à verser à Madame [B] [I] la somme principale de 67.500 €, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer à défaut de production de mises en demeure antérieures, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de condamnation des défendeurs in solidum,
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande en paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] , La société LB Conseil et Monsieur [H] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER