Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00358
AFFAIRE :
ODHAC
C/
Gaetan X..., Pascaline Y... épouse X..., NEGOSTOCK, CANAL SATELLITE SERVICE CLIENTS, CORA, CRCAM CENTRE OUEST, EDF SERVICE CLIENTS, GEMO, HALLE AUX VETEMENTS, MMA SERVICE CENTRAL DU CONTENTIEUX, MTC TABAC, PHARMACIE POMMARET FRANCOIS, RECOCASH, SFR, TRESORERIE AMBAZAC
MJ-iB
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le vingt cinq Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
ODHAC
4 rue Robert Schuman-87170 ISLE
représentée par Madame Maria Z... en vertu d'un pouvoir en date du 26 juin 2013
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Gaetan X...
de nationalité Française
demeurant...-23300 LA SOUTERRAINE
Madame Pascaline Y... épouse X...
de nationalité Française
demeurant ...-87240 AMBAZAC
NEGOSTOCK
Rue de la Gare-87240 AMBAZAC
CANAL SATELLITE SERVICE CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
CORA
ZAC de Beaubreuil-87280 LIMOGES
CRCAM CENTRE OUEST
BP 509-29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
EDF SERVICE CLIENTS
TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9
GEMO
345 rue de Toulouse-87000 LIMOGES
HALLE AUX VETEMENTS
Avenue d'Auvergne-23000 GUERET
MMA SERVICE CENTRAL DU CONTENTIEUX
2 rue Isaac Newton-ZAC PORT SEC CS 50020-18021 BOURGES CEDEX
MTC TABAC
12 avenue de la Libération-87240 AMBAZAC
PHARMACIE POMMARET FRANCOIS
3 Place de l'Hotel de Ville-87240 AMBAZAC
RECOCASH
19 rue Clairefontaine-BP 91-78513 RAMBOUILLET CEDEX
SFR
1 rue du Molinel CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
TRESORERIE AMBAZAC
24 avenue Pasteur-87240 AMBAZAC
INTIMES, non comparants
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Madame le président a été entendue en son rapport, Madame Z..., représentant l'ODHAC a été entendue en ses explications et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Selon jugement du 5 mars 2013, le juge chargé du surendettement du tribunal d'instance de Limoges a arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme Pascaline X... au regard de la capacité de remboursement qu'elle a déclaré et créé cinq paliers permettant le remboursement des dettes de l'intéressée dans un délai courant entre mars 2013 et mars 2021.
L'Office public de l'habitat de la Haute Vienne (ODHAC) a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée avec avis de réception adressé à la cour le 21 mars 2013.
L'ODHAC conteste la décision du premier juge en ce que sa créance de 293, 99 ¿ ne sera réglée qu'au niveau du 4 ème palier, soit à partir du 15 août 2016 et pendant 10 mois alors que l'article L 333-1-1 du Code de la Consommation prévoit que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement.
Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience.
Mme X... n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 333-1-1 du Code de la Consommation dispose certes que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L 331-1 et suivants ;
Or attendu que l'examen du plan de remboursement établi par le premier juge démontre que celui-ci a respecté, contrairement à ce qui est soutenu par l'ODHAC, les dispositions de ce texte ; que, dans ces conditions, l'appel de l'ODHAC n'apparaît pas fondé ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,.
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