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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 04-19.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.720

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant mis en oeuvre une procédure de recouvrement public des pensions alimentaires dues par M. Y..., et un état exécutoire ayant été émis, M. Y... a demandé au président d'un tribunal de grande instance d'en cantonner les effets ; qu'après qu'une ordonnance du 16 décembre 1999, eût accueilli la demande et limité à une certaine somme, arrêtée au 30 novembre 1999, les effets de l'état exécutoire, M. Y... a demandé à un juge de l'exécution de condamner Mme X... à lui restituer les sommes indûment perçues ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des voies d'exécution entreprises à son encontre, alors, selon le moyen, que l'exécution d'une décision de justice provisoire est effectuée aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la procédure de recouvrement forcé diligentée par Mme X... pour des sommes qui se sont révélées très excessives avait gravement perturbé le fonctionnement de son cabinet d'avocat, qu'elle l'avait exposé à la perception par le Trésor de frais de recouvrement supérieurs de plus du double à ce qu'ils auraient dû être, et qu'outre l'abus reproché à Mme X..., il appartenait en toute hypothèse à la cour d'appel de "consacrer le principe selon lequel l'exécution d'une décision de justice préparatoire ou provisoire est effectuée aux risques et périls de celui qui la poursuit" ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande indemnitaire, au seul motif que Mme X... n'a pas commis d'abus dans la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution forcée, sans rechercher si cette procédure, initiée sur le fondement d'une décision provisoire ensuite réformée, n'avait pas causé à M. Y... un préjudice dont Mme Y... devait répondre, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la décision fondant les poursuites n'ayant pas été infirmée, la cour d'appel, qui relevait que Mme X... n'avait fait que mettre à exécution ce titre exécutoire, n'avait pas à rechercher si l'exécution avait causé un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que si, au 1er mars 2000, il pouvait invoquer un trop versé, il était aussi débiteur de sommes dues au titre de la pension alimentaire pour la période postérieure à cette date jusqu'au 7 novembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que des difficultés d'exécution de l'ordonnance du 16 décembre 1999 arrêtant les comptes au 30 novembre 1999, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz