Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSOA
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE AYL PROD
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL ITLAW AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Représentée par Me Zannirah RANDERA, avocat au Barreau de Paris
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
' Vu le recours formé par la société Ayl Prod auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 octobre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 18 octobre 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a notamment fixé les honoraires dus à la Selarl Itlaw Avocats à hauteur de 23.340 euros hors taxes ;
' Entendue à l'audience du 5 décembre 2023, la Selarl Itlaw Avocats qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que la société Ayl Prod ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée ;
SUR CE
La société Ayl Prod qui a accusé réception le 28 octobre 2023 de la lettre de convocation à l'audience n'était ni présente ni représentée. Elle n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris ne peut que constater qu'il n'est saisi de la part de la société Ayl Prod d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Comme l'a demandé la Selarl Itlaw Avocats, la décision déférée sera ainsi confirmée et la société Ayl Prod sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne la société Ayl Prod aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment