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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-18.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.748

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'expertise comptables de la Rocade, dont le siège est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Paul Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société d'expertise comptable JL. Casasola et compagnie Secca, société anonyme, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Balcons d'Entremont, ..., avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'expertise comptable de la Rocade, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1988) que M. X..., qui dirigeait à Pertuis un bureau local de la société d'expertise comptable JL. Casasola et compagnie Secca (la Secca), s'était engagé, en cas de rupture de son contrat de travail, à "ne pas entrer directement au service d'un cabinet comptable sur la place de Pertuis" ; qu'après son licenciement par la Secca, il a été embauché par la société d'expertise comptable de la Rocade (société Rocade) qui l'a affecté à son cabinet de Pertuis ; que la Secca, soutenant que la société La Rocade lui faisait ainsi une concurrence déloyale, a assigné cette dernière en dommagesintérêts ; Attendu que la société Rocade reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour être opposable au nouvel employeur, une clause de nonconcurrence insérée dans un contrat de travail ne doit pas être nulle ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une telle clause dans le contrat du salarié concerné sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Rocade, si elle était entachée de nullité comme apportant une restriction excessive à la liberté du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la faute est une condition de mise en oeuvre de la responsabilité ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une clause de nonconcurrence dans le précédent contrat de travail du salarié et la connaissance qu'en avait eue la société Rocade postérieurement à l'embauche de l'intéressé, sans constater de surcroît qu'il y eût violation de cette clause par l'établissement du salarié concerné dans un cabinet de Pertuis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'enfin, le détournement de clientèle par embauche d'un salarié anciennement lié à une entreprise concurrente suppose l'existence de manoeuvres et procédés frauduleux de la part du nouvel employeur ; qu'en constatant seulement que les clients avaient suivi l'ancien salarié du concurrent en qui ils avaient confiance, sans caractériser la moindre manoeuvre dolosive de la part du nouvel employeur, la cour d'appel n'a toujours pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le fait d'énoncer dans les conclusions qu'"aucune clause de non concurrence pouvant figurer à son contrat de travail ne s'y opposait, sauf à condamner un salarié licencié à un chômage indéfini au gré de son employeur" ne constituait pas un moyen invoquant la nullité de la clause de non concurrence ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, pour retenir la responsabilité de la société Rocade, que celleci avait eu connaissance de la clause de nonconcurrence interdisant à M. X... de travailler à Pertuis, mais n'avait pris aucune disposition pour faire respecter l'obligation de son salarié, aidant ainsi ce dernier à violer son engagement et se rendant complice de l'activité interdite ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la société Rocade avait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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