Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [L] [I] [Y]
né le 10 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 5 octobre 2024 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 5 octobre 2024 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [L] [I] [Y] au centre de rétention administrative [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 05 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2024 à 15h36, par M. X se disant [R] [L] [I] [Y] ;
- Vu le message reçu le 05 octobre 2024 à 18h10, par M. X se disant [R] [L] [I] [Y] disant qu'il n'a pas d'observations à formuler ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, comme le relève le juge de première instance, l'intéressé qui a dissimulé sa nationalité indiquant être dans un premier temps camerounais ou dans un second temps gabonais, que le consulat du pays concerné a été saisi le 16 septembre 2024 avec transmissions des pièces complémentaires le 27 septembre, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, et qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis la relance du 2 octobre 2024, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
La déclaration d'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 octobre 2024 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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