Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-19.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.552
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ignace X..., mandataire-liquidateur, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Maco International, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
1°) La Société nouvelle de puériculture, dont le siège social est à Quetigny (Côte-d'Or) ;
2°) La société Sofi, dont le siège est à Paris (12e), ... ;
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la la Société nouvelle de puériculture et de la société Sofi, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 1988) condamne M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Maco-International, à payer à la Société nouvelle de puériculture qui avait donné à bail à cette société des locaux à usage commercial, une indemnité d'occupation pour la période du 20 juillet 1986, date de résiliation du bail, jusqu'au 31 janvier 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la ville de Dijon était devenue propriétaire des locaux à compter du 29 août 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la Société nouvelle de puériculture une indemnité d'occupation pour la période du 29 août 1986 au 31 janvier 1987 en ce qui concerne l'immeuble de Dijon, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Société nouvelle de puériculture et la société Sofi, envers M. X..., ès qualités, aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante dix huit francs seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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