Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00630
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC3V.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00057
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 19.06
INTIMEE :
la [5] ([7]) DE MAINE ET [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'une contestation de l'opposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] [O], sa salariée, pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par [8] le 12 juin 2019 prise en charge par la [6], la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le pôle social a :
- débouté la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la SAS [9] le taux de 10 % d'IPP retenu à la date de la consolidation le 17 juin 2021 pour la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2019 par Mme [F] [O] ;
- condamné la SAS [9] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2022, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 novembre 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, la société [9] a indiqué se désister de son appel. Le désistement a été accepté à l'audience par la [6].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement a été accepté par la [6].
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
La SAS [9] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [9] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE, sauf accord contraire, la SAS [9] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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