Cour de cassation, 02 février 1988. 86-14.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.403
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AL FARES AL ARABI, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de la société à responsabilité limitée ARABIA PRESSE, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. C..., B..., A... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Al Fares Al Arabi, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Arabia Presse ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1986), la société Arabia Presse, qui avait publié de février 1981 à octobre 1982 un hebdomadaire politique de langue arabe sous le titre At Taliaa signifiant l'Avant-Garde, imprimé en caractères latins et en caractères arabes de style moderne, avec utilisation de certaines couleurs et qui avait déposé le 13 septembre 1982 une marque quasi identique enregistrée sous le numéro 1.212.801, a demandé, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la condamnation de la société Al Fares Al Arabi qui publie depuis le 31 janvier 1983 un hebdomadaire politique de langue arabe dont les numéros 1 à 73 portaient le titre At Talia X... signifiant l'Avant-Garde Arabe imprimé en caractères arabes de style "thoulth" avec utilisation de certaines couleurs et, en bas de la première page, les mots At Talia X... imprimés en caractères latins ; que le tribunal a accueilli la demande par jugement du 29 juin 1984 ; que la société Al Fares Al Arabi ayant déposé le 13 juillet 1984 une marque complexe enregistrée sous le n° 1.278.828 constituée par les mots At Talia X... imprimés seulement en caractères arabes identiques à ceux du titre du périodique et par les mots "l'Avant-Garde Arabe" et ayant utilisé cette marque comme titre des numéros 74 et suivants de son périodique, la société Arabia Presse a demandé la condamnation de la société Al Fares Al Arabi pour avoir continué la contrefaçon et l'annulation de la marque ; que le tribunal par jugement du 25 avril 1985 a débouté la société Arabia Presse et dit que la marque n° 1.278.828 ne constituait pas la contrefaçon de la marque 1.212.801 ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a condamné la société Al Fares Al Arabi pour contrefaçon du titre du périodique At Taliaa et pour contrefaçon de la marque n° 1.212.801, lui a fait défense d'utiliser les mots Y... Talia, qu'ils soient imprimés en caractères latins ou en caractères arabes quel qu'en soit le style, comme titre ou partie de titre de périodique et a dit que la marque n° 1.278.828 ne constituait pas la contrefaçon ni l'imitation illicite de la marque n° 1.212.801 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Al Fares Al Arabi fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour contrefaçon d'un titre de périodique alors que, selon le pourvoi, les juges d'appel sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Arabia Presse n'avait invoqué ni l'originalité du titre de l'hebdomadaire "At Taliaa", ni une contrefaçon de ce titre, mais uniquement une contrefaçon de marque ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en contrefaçon de titre, a, en prononçant une condamnation de ce chef à l'encontre de la société Al Fares Al Arabi, méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la société Al Fares Al Arabi n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'exactitude du grief invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Al Fares X... fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour contrefaçon de titre et de marque et de lui avoir fait défense d'utiliser comme titre ou partie de titre les mots Y... Talia alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir, d'un côté, que les mots At Talia X... imprimés en caractères arabes de style ancien pouvaient être confondus avec le mot At Taliaa imprimé en caractères arabes de style moderne, d'un autre côté, qu'on ne saurait faire le moindre rapprochement entre ces deux arabesques ; qu'en se déterminant par ces motifs incompatibles, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, pour la protection du titre du périodique At Taliaa au regard du titre du périodique At Talia X... pris en considération les connaissances linguistiques des "lecteurs arabes ou arabisanst" et pour la protection de la marque At Taliaa les connaissances en arabe des consommateurs français, c'est sans contradiction que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Al Fares Al Arabi fait enfin grief à la cour d'appel de lui avoir fait défense d'utiliser les mots Y... Talia, qu'ils soient imprimés en caractères latins ou en caractères arabes, comme titre ou partie de titre de périodique, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui a reconnu la validité de la marque déposée par la société Al Fares Al Arabi, et formée des mots At Talia X... imprimés en caractères arabes et des mots français "l'Avant-Garde Arabe" ne pouvait pas, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, faire défense à cette société d'utiliser les mots Y... Talia imprimés en caractères arabes comme titre ou partie d'un périodique et alors que, d'autre part, a méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, dans ses motifs, reconnaît que l'utilisation comme titre de périodique de l'expression At Talia X..., imprimée en caractères arabes, n'est pas constitutive de la contrefaçon, et, au contraire, dans son dispositif, défend l'utilisation des mots Y... Talia imprimés en caractères arabes, comme titre ou partie de titre d'un périodique ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir distingué, selon qu'il s'agissait du titre du périodique ou de la marque de la société Arabia Presse, les connaissances des lecteurs de la langue arabe et du consommateur français dans la même langue, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en interdisant l'utilisation des mots Y... Talia imprimés en caractères arabes, seulement comme titre ou partie de titre d'un périodique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ne s'est pas contredite en écartant seulement la contrefaçon ou l'imitation illicite de la marque de la société Arabia Presse par la marque de la société Al Fares Al Arabi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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