Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08702
N° Portalis 352J-W-B7G-CXANU
N° PARQUET : 22/707
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ALGÉRIE
représenté par Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0149
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08702
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 1er juillet 2022 par M. [J] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [T] notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [T], se disant né le 30 juillet 1979 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [G] [D], née le 25 janvier 1958 à [Localité 3], est française pour être descendante, par sa branche maternelle, de [I] [V] [R], née le 22 décembre 1860 à [Localité 4] (Algérie) de [N] [R] et de [V] [S], d'ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 mai 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes au motif qu'il n'apportait pas la preuve de la nationalité française, ni de la possession d'état de français et qu'il n'était pas produit l'acte de naissance de son arrière-grand-mère maternelle (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [J] [T], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celle-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [J] [T] produit une copie, délivrée le 7 avril 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 30 juillet 1979 à 5h30 à [Localité 3] (Algérie) d'[L], âgé de 35 ans, profession « emp. », et de [G] [D], âgée de 21ans, sans profession (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur en faisant valoir que lors de sa demande de certificat de nationalite française il avait produit une copie différente de l'acte mentionnant une naissance le 30 juillet 1979 à 5h, et que cette différence quant à l'heure de naissance ôte toute force probante à l'acte (pièce n°1 du ministère public).
Toutefois, le demandeur produit une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 24 octobre 2023, mentionnant qu'il est né le 30 juillet 1979 à 5h30 à [Localité 3] (Algérie) (pièce n°24 du demandeur).
Comme le soutient à juste titre le demandeur, la concordance des mentions entre les deux copies numérisées de son acte de naissance produites dans le cadre de la présente procédure permet d'établir que la copie produite lors de sa demande de certificat de nationalité française, manuscrite et délivrée sur un formulaire obsolète depuis l'entrée en vigueur du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, dont excipe le ministère public comportait une erreur matérielle.
L'acte de naissance de M. [J] [T] apparaît ainsi probant de sorte qu'il justifie d'un état civil fiable et certain.
Il est également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [G] [D] par la production d'une copie, délivrée le 12 avril 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 25 janvier 1958 à [Localité 3], d'[H], âgé de 25 ans, journalier, et de [P] [U], âgée de 23ans, sans profession, l'acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).
M. [J] [T] justifie en outre de son lien de filiation maternelle en versant aux débats une copie, délivrée le 21 septembre 2023, de l'acte de mariage de M. [L] [T] et de Mme [G] [D], célébré à [Localité 3] le 24 septembre 1978, soit antérieurement à sa naissance (pièce n°25 du demandeur).
S'agissant de l'état civil de [P] [U], le demandeur produit une copie, délivrée le 9 mai 2022, de l'acte de naissance de celle-ci mentionnant qu'elle est née le 2 avril 1935 à [Localité 3], de [M], âgé de 52 ans, cultivateur, et de [F] [A], âgée de 37 ans, sans profession (pièce n°6 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de [P] [U] en faisant valoir qu'il y est indiqué que le père est âgé de 52, soit une naissance en 1883, alors qu'il ressort du registre matrice de [M] [U], ainsi que de l'acte de mariage de ce dernier qu'il était âgé de 8 ans en 1889, soit une naissance en 1881 (pièces n°11 et 12 du demandeur).
Le demandeur indique que l'âge inscrit dans les registres matrices obtenu lors des recensements était approximatif. Il produit une copie de la souche de l'acte de naissance de [P] [U] mentionnant qu'elle est née le 2 avril 1935 de [M] [U], âgé de 52 ans, cultivateur et de [F] [A], née à [Localité 3] le 15 juin 1898, sans profession, son épouse (pièce n°26 du demandeur).
Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [P] [U] par la production de la souche de l'acte.
Le lien de filiation de Mme [G] [D] à l'égard de [P] [U] est établi par le mariage de cette dernière avec [H] [D] le 18 avril 1955, soit avant la naissance de celle-ci le 25 juin 1958 (pièce n°9 du demandeur).
Pour justifier de l'état civil de [F] [A], le demandeur produit une copie de l'acte de naissance de celle-ci, délivrée le 9 mars 2022, mentionnant une naissance le 15 juin 1898 à [Localité 3] à 14 heures, de [Z] [Y], âgé de 35 ans, cultivateur, et de [I] [V] [R], âgée de 38 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 16 juin 1898 à 15 heures, sur déclaration du frère de l'enfant par [O] [K], officier d'état civil (pièce n°10 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en indiquant que lors de sa demande de certificat de nationalite française, le demandeur avait produit une autre copie comportant des mentions différentes s'agissant de l'heure de naissance, à 3 heures, de l'âge de la mère, âgée de 40 ans, de l'heure à laquelle l'acte avait été dressé à 8 heures sur déclaration du père (pièce n°3 du ministère public).
M. [J] [T] indique que les différences entre les copies sont en réalité des erreurs matérielles, la copie produite par le ministère public étant établie de manière manuscrite.
Il produit à cet égard une copie conforme à l'original des registres de l'acte de naissance de [F] [A], délivrée le 14 novembre 2023, mentionnant qu'elle est née le 15 juin 1898 à [Localité 3] à 2 heures du soir, de [A] [Z] [Y], âgé de 35 ans, cultivateur, et de [I] [V] [R], âgée de 38 ans, sans professions, mariés à [Localité 4] en 1889, l'acte ayant été dressé le 16 juin 1898 à 3 heures du soir sur déclaration du père de l'enfant et dressé par [O] [K], officier d'état civil (pièce 30 du demandeur).
Comme l'indique le demandeur les différences de mentions concernent uniquement la copie produite par le ministère public et établie sous forme manuscrite. Les différentes copies produites par le demandeur comportent des mentions identiques et sont conformes à la souche de l'acte.
L'acte de naissance de [F] [A] est donc probant.
Le ministère public conteste également le caractère probant de l'extrait du registre matrice de [M] [U]. Toutefois, la nationalité française étant revendiquée par la branche maternelle, et plus spécifiquement par [F] [A], il n'y a pas lieu d'examiner le caractère probant de cet acte.
L'acte de mariage de [M] [U] et de [F] [A] énonce que ces derniers se sont mariés en 1933 à Constantine, l'acte ayant été transcrit le 16 mai 1974 suivant jugement rendu par le tribunal de Constantine le 19 février 1974 (pièce n°12 du demandeur).
Est produit une copie du jugement d'inscription de mariage du 19 février 1974 rendu par le tribunal de Constantine ainsi qu'une requête adressée par [M] [U] au président du tribunal d'instance de Constantine sollicitant l'inscription de son mariage contracté en 1933 à Constantine avec [F] [A] (pièces n°13 et 14 du demandeur).
Le ministère public conteste la régularité internationale du jugement en faisant valoir qu'il n'est pas motivé et méconnaît dès lors l'ordre public international français ; que la requête ne peut servir d'équivalent à la motivation dudit jugement en ce qu'elle est produite en simple photocopie avec un cachet et un sceau de l'autorité de délivrance de ladite requête ne sont pas traduits et qu'elle a été introduite par [M] [U] en 1974 alors que ce dernier était décédé le 23 avril 1958 comme cela ressort de la copie du registre matrice de ce dernier (pièce n°4 du ministère public).
Toutefois, il est relevé que ledit jugement vise les réquisitions du ministère public ainsi que la requête et indique que le mariage avait bien été célébré en la forme musulmane, pour en ordonner la transcription sur les registres, de sorte qu'il apparaît motivé.
M. [J] [T] expose par ailleurs qu'en réalité la requête a été déposée par [F] [A] et non par [M] [U] et produit une copie de la requête manuscrite datée du 8 mai 1972 (pièce n°31 du demandeur).
Or, ladite requête est produite en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'authenticité et d'intégrité. De surcroît, comme l'expose le ministère public, elle n'est pas signée de sorte qu'il n'est pas établi par la seule production de la requête qu'elle a été déposée par [F] [A].
Toutefois, le demandeur verse également aux débats les procès-verbaux d'audition de [F] [A] et [E] [U], son fils, établis les 10 et 17 janvier 1973 par un officier de police judiciaire de [Localité 3], sur soit transmis du procureur de la République de [Localité 3] (pièces n°32 et 33 du demandeur).
Il ressort de ces procès-verbaux que c'est effectivement [F] [A] qui a introduit la requête aux fins de faire transcrire à l'état civil son mariage contracté avec [M] [U] en 1933. Le moyen soulevé par le ministère public doit donc être écarté.
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08702
Par ailleurs le ministère public expose, concernant ledit jugement, que son caractère définitif n'est pas établi faute pour le demandeur de verser un certificat de non appel.
Or, le caractère définitif de ce jugement ressort de sa transcription en marge de la copie de l'acte de mariage de [M] [U] et de [F] [A], délivrée le 9 mai 2022.
Le ministère soulève également que le jugement produit est une simple copie, et non une expédition conforme, dont l'authenticité n'est pas garantie faute de pouvoir connaître la teneur des cachets et sceaux apposés en langue arabe.
M. [J] [T] produit une traduction en français dudit jugement dont il ressort que la copie a été délivrée par le service remise des jugements et qu'il s'agit d'une copie conforme à la minute, contrairement à ce qu'indique le ministère public (pièce n°34 du demandeur).
L'acte de mariage de [M] [U] et de [F] [A] est donc probant.
Leur mariage ayant eu lieu en 1933, soit avant la naissance de Mme [P] [U] en 1935, la filiation de cette dernière à l'égard de [F] [A] est ainsi établie.
Le demandeur produit une copie d'un acte de naissance, délivrée le 13 mars 2022, mentionnant que [I] [V] [R] est née le 22 décembre 1860 à [Localité 4], de [N] [C], âgé de 38 ans, propriétaire, et de [S] [V] [X], âgée de 31 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été transcrit le 22 octobre 1875 suivant jugement de naissance du 6 octobre 1875 (pièce n° 16 du demandeur). Il est en outre produit une copie certifiée conforme dudit jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Constantine (pièce n°17 du demandeur).
Est également versé aux débats la copie d'acte, délivrée le 3 novembre 2017 par le service central d'état civil, indiquant que « par jugement rendu le 6 octobre 1875 par le tribunal civil de première instance de Constantine, transcrit sur les registres de naissance de ladite année à la date du 21 octobre, il a été ordonné que la naissance de [I] [V] [R], serait enregistrée à la date du 22 décembre 1860 » (pièce n°15 du demandeur).
Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [I] [V] [R], ce qui, au demeurant, n'est pas contesté le ministère public.
Enfin le demandeur produit une copie, délivrée le 13 mars 2022, de l'acte de mariage entre [Z] [A], présumé né en 1863 à [Localité 3], de profession ouakaf, et [I] [V] [R], sans profession, née le 22 décembre 1860 à [Localité 4], célébré le 16 avril 1889 (pièce n°18 du demandeur).
Le ministère public indique que s'il est justifié du mariage de [I] [V] [R] avec [Z] [A], le lien de filiation entre [F] [A] et [I] [V] [R] n'est pas établi faute de production de l'acte de naissance de [Z] [A].
Toutefois, la nationalité française est revendiquée par la branche maternelle de [F] [A] de sorte que l'absence de production de l'acte de naissance de [Z] [A] ne remet pas en cause l'établissement de la chaîne de filiation.
Ainsi la naissance de [F] [A] en 1898 ayant eu lieu antérieurement au mariage de ses parents, sa filiation maternelle à l'égard de [I] [V] [R] est légalement établie.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le demandeur justifie d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [I] [V] [R] dont il revendique tenir la nationalité française.
L'acte de naissance de [N] [C] [R] énonce qu'il est né le 16 septembre 1822 à [Localité 6] (pièce n°19 du demandeur).
Le demandeur produit également une copie, certifiée conforme à l'original, de l'acte du mariage de [N] [C] [R] et de [V] [X] [S] célébré à Paris le 14 septembre 1847 (pièce n°39 du demandeur).
[I] [V] [R] étant née en 1860 au cours de l'union de ses parents, sa filiation à l'égard de [N] [C] [R], né sur le territoire métropolitain, est établie.
Il est ainsi établi que [I] [V] [R], d'ascendance métropolitaine, est de statut civil de droit commun.
De statut civil de droit commun, les ascendantes maternelles de M. [J] [T] ont ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, il sera jugé que M. [J] [T] est de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [J] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [J] [T], né le 30 juillet 1979 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi