Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-13.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.947
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° H 18-13.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société DLSI, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société EMO France,
2°/ la société Etude B... H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à Mme S... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société DLSI et de la société Etude B... H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'agissements déloyaux commis par Mme U..., la société DLSI, venant aux droits de la société EMO France, a saisi un président d'un tribunal de grande instance à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête ayant été accueillie, Mme U... a saisi un juge des référés pour en obtenir la rétractation et restitution des pièces par la SCP Etude B... H..., huissier de justice ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête et ordonner la restitution de l'intégralité des documents saisis, l'arrêt retient que la requête s'est contentée de se référer au contexte, lequel est l'exposé des indices d'une concurrence déloyale, dont s'est prévalue la société DLSI à l'appui de sa demande de mesure d'instruction, sans pour autant contenir d'éléments propres au cas d'espèce justifiant la dérogation à la procédure contradictoire ou de démonstration de cette nécessité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société DLSI se prévalait dans sa requête d'éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 13 mars 2017 ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DLSI et à la société Etude B... H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société DLSI et la société Etude B... H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 25 novembre 2016 sur requête par le président du tribunal de grande instance de Lyon et d'avoir ordonné la restitution de l'intégralité des documents saisis le 16 décembre 2016 par la SCP B... H... ;
AUX MOTIFS QUE les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité visées à l'article 145 du code de procédure civile doivent, en principe, suivre une procédure contradictoire en référé ; que ce n'est que par exception, lorsque les circonstances exigent que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, qu'elle peut l'être sur requête en application de l'article 493 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que la requête et l'ordonnance doivent exposer les circonstances propres au cas d'espèce susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement ; qu'en l'espèce, si la requête contient des développements circonstanciés sur le motif conduisant la société EMO France à solliciter une mesure d'instruction, elle se contente de mentionner "compte tenu du contexte, il est indispensable que la mesure sollicitée revête un effet de surprise qui conditionne son efficacité puisqu'il est à craindre que le respect du contradictoire conduirait Mme U... à dissimuler le contenu des pièces sollicitées sachant qu'elles seraient de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société EMO France" ; que le contexte dont il est fait état constitue l'exposé des indices d'une concurrence déloyale dont se prévaut la société EMO France à l'appui de sa demande de mesure d'instruction, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce justifiant la dérogation à la procédure contradictoire ; que l'ordonnance, qui ne peut en tout état de cause pallier l'insuffisance de motivation sur ce point, se borne à viser la requête et les pièces jointes sans faire état de circonstances autres justifiant la dérogation au principe de la contradiction ; que les faits circonstanciés dont fait état le premier juge pour rejeter la demande de rétractation concernent le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile invoqué par la société EMO France, mais ne sont pas de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire ; qu'il convient donc de reformer la décision déférée et, sans avoir à examiner la légitimité du motif invoqué par la société EMO France à l'appui de sa demande d'instruction, de rétracter l'ordonnance rendue le 25 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête dès lors que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire pour l'obtention d'une mesure probatoire avant tout procès doivent être établies par la requête et l'ordonnance ; que la cour d'appel a constaté que la requête du 22 novembre 2016, à laquelle renvoyait l'ordonnance sur requête du 25 novembre 2016, indiquait que « compte tenu du contexte », en l'occurrence l'action en concurrence déloyale envisagée contre l'ancienne commerciale de société EMO France partie créer sa société en détournant ses clients, « il était indispensable que la mesure sollicitée revêtît un effet de surprise qui conditionnait son efficacité puisqu'il était à craindre que le respect du contradictoire conduirait Mme U... à dissimuler le contenu des pièces sollicitées sachant qu'elles seraient de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société EMO France » ; qu'en jugeant néanmoins que la requête et l'ordonnance ne démontraient ni ne prenaient en compte des éléments propres au cas d'espèce justifiant la dérogation à la procédure contradictoire, tandis que la requête faisait précisément état d'un risque de dissimulation par Mme U... des éléments de preuve recherchés, en cas de respect du contradictoire, privant la société EMO France de la possibilité de rapporter la preuve de la concurrence déloyale mise en oeuvre à son préjudice dans le cadre du procès à engager contre Mme U... pour établir la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile.
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