Cour de cassation, 03 avril 1991. 88-41.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.697
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Denis Y...,
2°/ Mme Elise X... épouse Y...,
demeurant ensemble ... des quatre soleils à Embrun (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, au profit :
1°/ de la société Réseau Elzeard immobilier REI, dont le siège social est ... à Embrun (Hautes-Alpes),
2°/ de M. Z..., demeurant ... (Hautes-Alpes), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Lovac, dont le siège social est à Risoul, Guillestre (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de la société Réseau Elzéard immobilier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., qui étaient au service de la société Réseau Elzéard immobilier (REI), sont passés le 1er juin 1984 à celui de la société Lovac qui avait pris le fonds de commerce en location-gérance ; qu'après avoir été mise en liquidation des biens, cette dernière société a licencié ces salariés le 17 juin 1984 ; que les époux Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des deux sociétés diverses sommes qui leur étaient dues au titre de leur contrat de travail ;
Attendu que, par jugement du 24 octobre 1986, après avoir renvoyé les époux Y... à produire au passif de la société Lovac pour les créances salariales postérieures au 1er juin 1984, le conseil de prud'hommes a, en ce qui concerne les créances antérieures au 1er juin 1984, condamné la société REI à payer d'ores et déjà certaines sommes aux époux Y... et ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties pour les autres chefs de la demande ; que la société REI a relevé appel de cette décision ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 1988) d'avoir mis hors de cause la société Lovac, alors, d'une part, que cette société n'a pas interjeté appel du jugement rendu en première instance ni conclu devant la cour d'appel ; qu'en remettant néanmoins en cause les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, l'arrêt attaqué a méconnu la portée de l'effet
dévolutif de l'appel et ainsi violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se
prononçant une nouvelle fois sur les demandes en paiement de rappel de salaire et indemnités de rupture formulées par les époux Y... à l'encontre de la société Lovac, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du conseil de prud'hommes devenu définitif sur ce point et ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant que les demandes formulées par les époux Y... étaient en l'état irrecevables compte tenu d'une prétendue absence de production sans les avoir au préalable invités à s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, contrairement à ce qu'il est soutenu dans le moyen, la mise hors de cause de la société Lovac n'a été prononcée en réalité que pour les créances antérieures au 1er juin 1984 dont les époux Y... avaient, devant la cour d'appel, demandé le paiement à titre principal à la société REI et, à titre subsidiaire, à la société Lovac ; que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Réseau Elzéard immobilier et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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