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Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-20.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.972

Date de décision :

4 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "The Cousteau Society", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 94/43892 rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit : 1°/ de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ..., 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association The Cousteau Society, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 septembre 1996, la SCP Delaporte et Briard a déclaré, au nom de l'association "The Cousteau Society", se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris au profit de l'URSSAF de Paris et la DRASS d'Ile-de-France ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi de l'association "The Cousteau Society" ; Déboute l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'association The Cousteau Society aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-04 | Jurisprudence Berlioz