Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/02465 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZOD
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.R.L. CABINET GUILBOURGE [Localité 4],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Décembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
APPELANT
C/
S.A.R.L. CABINET GUILBOURGE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
INTIMÉE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 février 2023 par déclaration du 14 avril 2023.
La société Cabinet Guilbourge Besançon, dans ses conclusions remises le 11 décembre 2023, demande au conseiller de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour, de juger que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, de condamner M. [Z] aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 526 du code de procédure civile, M. [Z] n'a pas fait état de difficultés financières l'empêchant d'exécuter le jugement de première instance.
M. [Z], dans ses conclusions remises le 12 octobre 2023, demande au conseiller de rejeter la demande de radiation de l'appel formée par le cabinet à l'encontre de l'appel du jugement et de réserver les dépens.
Il fait valoir, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, qu'il est dans l'impossibilité financière de procéder à l'exécution des condamnations résultant du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation pour non-exécution du jugement
L'article 524 du code de procédure civile, anciennement 526, dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. ».
En l'espèce, M. [Z], exerçant la profession d'architecte, pour preuve de son impossibilité de régler les causes du jugement produit une attestation d'une société d'expertise comptable qui affirme que le Cabinet [C] [Z] n'est pas en mesure de payer.
Toutefois, cette pièce est insuffisante à démontrer que les conditions posées par l'article précité sont remplies.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation avec toutes conséquences de droit attachées à celle-ci.
En équité il convient de condamner M. [Z] à payer à la société Cabinet Guilbourge Besançon la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Z] à payer société Cabinet Guilbourge Besançon la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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