Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2022. 2214449
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214449
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 :
- le rapport de M. B ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le 12 juin 1996, a introduit une demande d'asile en France. Par une décision du 18 juillet 2022, l'Office de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. C soutient que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 18 juillet 2020 ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a été notifiée le 10 août 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " les obligations de quitter le territoire relatives aux déboutés du droit d'asile ", consentie par un arrêté n°2022-078 du 31 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe aucun pays de destination. En tout état de cause, si M. C, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité a décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. En l'espèce, pour fonder sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a visé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a tenu compte de ce que le requérant est entré irrégulièrement et qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Par ailleurs, la décision en litige mentionne que M. C n'atteste pas de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Savignat et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le Président,
signé
J-P. B Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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