Cour d'appel, 12 septembre 2008. 08/00455
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00455
Date de décision :
12 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 768
DU 12 Septembre 2008
X... Julien, Joseph, Hubert
C /
Ministère Public
Dossier no 08 / 00455
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
X... Julien COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le douze septembre deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du
31 Janvier 2008,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur WASTL DELIGNE,
Greffier lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Julien, Joseph, Hubert
né le 25 Décembre 1983 à AMIENS (80)
Fils de Jean-Pierre et de Y... Ghislaine
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : sans Déjà condamné
...
80730 DREUIL LES AMIENS
Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 31 Janvier 2008, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Julien
coupable de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 03 / 02 / 2007, à AMIENS (80), infraction prévue par l'article 322-6 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 322-18 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à TROIS MOIS d'emprisonnement.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Julien, le 28 Mars 2008 des dispositions pénales,
Monsieur le Procureur de la République, le 28 Mars 2008 contre Monsieur X... Julien,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 13 Juin 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport,
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 Septembre 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ.
DÉCISION : MC / LB
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par
-le prévenu Julien X... des dispositions pénales, le 28 Mars 2008
- le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour
du jugement rendu le 31 Janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, signifié à personne du prévenu non comparant par acte d'huissier du 28 Mars 2008 et dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine ;
Régulièrement cité le 15 Mars 2008 à domicile, le prévenu qui n'a pas retiré la lettre recommandée adressée par l'huissier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; le prévenu ayant été valablement cité à l'adresse déclarée par lui lors de l'appel formé le 28 Mars 2005, le présent arrêt sera contradictoire à signifier à son égard, en application des dispositions de l'article 503-1 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale ;
Monsieur X... est prévenu d'avoir à AMIENS (80), le 3 Février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement détérioré un bien mobilier ou immobilier, en l'espèce, du ballatum, des bibelots par un incendie,
Faits prévus par l'article 322-6 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par l'article 322-6 alinéa 1, l'article 322-15 1o, 2o, 3o, 5o, l'article 322-18 du Code Pénal ;
Il résulte de la procédure que :
Julien X... a frappé le 7 Février 2007, à 3 heures du matin à la porte du domicile de Mademoiselle Z... Stéphanie qui se trouvait en compagnie de deux amis ; le connaissant comme un garçon pas méchant, elle l'a fait entrer ; il a bu du whisky et s'est disputé avec une des personnes présentes ; Mademoiselle Z... s'est interposée ; Julien X... est parti dans le couloir, a pris le dissolvant et mis le feu à des poupées en porcelaine avec son briquet ; le mur et le revêtement en plastique du sol ont été brûlés et détériorés ; les enquêteurs ont constaté que les poupées en porcelaine posées sur un meuble dans l'entrée étaient partiellement brûlées et qu'un demi-mètre carré de papier peint était noirci ; Monsieur X... interpellé a dans un premier temps nié les faits puis reconnu qu'il se souvenait vaguement des flammes mais ne se rappelait pas de ses actes ; il s'était engagé a dédommager Mademoiselle Z... ; le contrôle de l'alcoolémie a révélé un taux de 1, 02 mg / l d'air le soir de faits ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ;
A l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Julien X... dans les liens de la prévention ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
En revanche en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité du prévenu, Julien X..., il y a lieu de faire au cas de l'espèce une application plus sévère de la loi pénale ;
Vu l'article 132-19 du Code Pénal ;
Le prévenu Julien X... a déjà été condamné à 4 reprises et notamment pour des faits de violences ; son comportement est particulièrement inquiétant et dangereux ;
Il n'a tenu aucun compte des précédents avertissements, il convient de l'inciter de façon plus sensible à s'amender, en le privant provisoirement de la liberté dont il a abusé ; la peine d'emprisonnement justement prévue par le premier juge sera portée à 8 mois ; il y sera ajouté l'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code Pénal pour une durée de 5 mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Julien X..., le présent arrêt devant lui être signifié,
Reçoit en leur appel respectif le prévenu et le Ministère Public,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu le 31 Janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS,
Le réforme sur la peine,
Condamne Julien X... à 8 mois d'emprisonnement,
Prononce l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans,
Condamne Julien X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,
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