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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-85.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.163

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Andréa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 juillet 1989, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition, le concernant, présentée par le gouvernement italien ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218 du Code de procédure d pénale, 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale ; "en ce que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation sur la demande d'extradition du demandeur présentée par le gouvernement italien et que celui-ci ne satisfait pas dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, dès lors que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu par les juges "après en avoir délibéré conformément à la loi", cette mention implique qu'ont été observées les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 216, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation dans une composition différente de celle en laquelle elle avait siégé lors de l'audience du 23 août 1984 au cours de laquelle il avait été procédé à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; "alors que l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience sur le fond et au prononcé de la décision, cette formalité devant être renouvelée en cas de complément d'information ; que, par suite, la composition de la Cour ayant changé entre l'audience du 23 août 1984 au cours de laquelle il a été procédé à l'interrogatoire du demandeur et celles des 15 mars, 26 avril, 14 juin et 12 juillet 1989 sans qu'à nouveau Morelli ait été interrogé, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que s'il est vrai que la composition de la chambre d'accusation s'est modifiée entre le 24 août 1984 et le 15 mars 1989, la Cour de Cassation est en mesure de constater qu'à cette dernière date, il a été procédé, conformément à l'article 14 de la loi du d 10 mars 1927, à un autre interrogatoire de Morelli qui, après notification des nouvelles pièces produites par les autorités italiennes, a renouvelé son refus de renoncer au bénéfice de la loi précitée et a fait connaître qu'il n'avait pas d'autres déclarations à faire ; que cet interrogatoire a eu lieu devant les mêmes juges qui ont participé par la suite aux débats et, le 12 juillet 1989, au prononcé de l'arrêt ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'extradition, 5-2 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Morelli ; "aux motifs qu'aux termes des pièces de justice et selon les qualifications données par les autorités requérantes, certaines des infractions à la législation sur les armes auraient été commises dans un but terroriste ou de subversion de l'ordre démocratique ; que cependant, les faits reprochés au demandeur constituent des infractions qui sont objectivement de droit commun et dont le contexte politique supposé ou invoqué ne change pas la nature, notamment en raison de leur gravité ; qu'en outre, si les pièces produites établissent suffisamment que les infractions à la législation sur les armes ont été perpétrées pour commettre les vols à main armée auxquels elles sont donc connexes, aucun élément ne permet de constater que ces vols criminels et les délits qui leur sont liés ont été projetés et accomplis dans un but exclusif de terrorisme ou de subversion de l'ordre démocratique ou pour servir exclusivement à la constitution, l'organisation et la participation à une bande armée ; "alors, d'une part, que les infractions reprochées au demandeur qui ont été commises au nom des Cocori, des combattants pour le communisme ou encore l'organisation Prima Linéa, constituent des infractions politiques en relation avec une association subversive visant à bouleverser l'ordre politique italien ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de reconnaître aux infractions un caractère politique ; qu'elle a ainsi violé l'article 5-2 de la loi du 10 mars 1927 ; d "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait légalement s'abstenir de vérifier, comme le soutenait le demandeur dans son mémoire, s'il n'avait pas subi des sévices lors de son incarcération en Italie, qui avaient amené sa mise en liberté, en 1982, pour "graves raisons de santé", en sorte que la Convention européenne des droits de l'homme s'opposait à ce qu'il fût livré à l'Etat auteur desdits sévices" ; Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Que ce moyen est en conséquence irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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