Texte intégral
N° RG 22/08165 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU5Q
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 24 novembre 2022
RG : 2021f1093
[D]
S.A.R.L. ESL - ENTREPRISE DE SONDAGES DE LYON
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [Y] [D] es qualité de gérant de la SARL ESL ' ENTREPRISE DE SONDAGES DE LYON
c/o M. [V] [D] - [Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. ESL - ENTREPRISE DE SONDAGES DE LYON immatriculée au RCS LYON sous le numéro 380 003 699
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DUCRET de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324, postulant et par Me Benjamin BEAULIER de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [T] [I] ou Maître [K] [R], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la ESL - ENTREPRISE DE SONDAGES DE LYON, SARL, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 7 janvier 2021
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la société SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
En présence du Ministère Public, prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Viviane LE-GALL, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ESL ' Entreprise de Sondages de Lyon (ci-après « la société ESL »), dirigée par M. [D], avait une activité d'édition de périodiques et de réalisation et traitement de toutes enquêtes d'opinions.
Par jugement du 24 novembre 2020, à la suite d'une déclaration de cessation des paiements régularisée par M. [D], le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ESL, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2021. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 6 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 20 avril 2021, la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESL, a assigné celle-ci et M. [D], ce dernier en sa qualité de gérant de la société ESL, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 30 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la demande de la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESL, est recevable et bien fondée,
- dit que la société ESL était en état de cessation des paiements le 30 janvier 2020,
- dit que la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 6 octobre 2020, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 janvier 2021, est reportée au 30 janvier 2020 dans la procédure de liquidation judiciaire de la société ESL,
- ordonné la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
M. [D], prise en sa qualité de gérant de la société ESL, et la société ESL ont interjeté appel par acte du 7 décembre 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2023 fondées sur l'article L. 631-8 du code commerce, M. [D], pris en sa qualité de représentant légal de la société ESL, et la société ESL demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a ordonné le report de la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 6 octobre 2020, au 30 janvier 2020,
statuant à nouveau,
- juger que la Selarl MJ Synergie est défaillante dans la justification de son action aux fins de report de la date de cessation des paiements de la société ESL, au 30 janvier 2020,
- débouter la Selarl MJ Synergie de son action,
à titre subsidiaire,
- juger qu'au regard du passif exigible et des actifs disponibles détenus par la société ESL, la date de cessation des paiements de la société ESL n'a pas vocation à remonter en amont de juin 2020,
en tout état de cause,
- condamner la Selarl MJ Synergie à verser à M. [D] pris en sa qualité de représentant légal gérant de la société ESL, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2023 fondées sur les articles L. 631-8, L. 641-1, R. 631-13 et R. 641-9 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ESL, demande à la cour de :
- la dire recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le report de la date de cessation des paiements de la société ESL au 30 janvier 2020 et ordonné la publicité du jugement à intervenir.
- débouter la société ESL et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes,
y ajoutant,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à défaut et en toute hypothèse,
- juger que la société ESL et M. [D] ne rapportent pas la preuve de l'existence de disponibilités ou de moratoire empêchant un report de la date de cessation des paiements,
- juger que la société ESL et M. [D] ne rapportent aucun élément leur permettant de contester son passif et l'exigibilité des créances tels que retenus par la liquidation judiciaire,
- débouter la société ESL et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- reporter la date de cessation des paiements de la société ESL M. [D] au 30 janvier 2020,
- ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi,
- débouter M. [D] et la société ESL de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
Le ministère public, par avis du 19 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 19 juin 2023 a requis la confirmation du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
L'article L.631-8 du même code dispose que : 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.'
Il résulte de ces articles que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
- Le passif exigible
M. [D], pris en sa qualité de représentant légal de la société ESL, et la société ESL font valoir que :
- certaines des créances déclarées ne révèlent pas de caractère exigible et certain,
- ainsi, la créance déclarée par la société Collson à hauteur de 64.147,50 euros TTC résulte d'une condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2020, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle a acquis son caractère certain à cette date ; les débats portaient sur le caractère fondé ou non de la créance ; le liquidateur a à tort fait valoir que l'exigibilité des deux postes de cette créance aurait été acquise les 18 novembre et 19 décembre 2019,
- la créance déclarée de la société Nerim, à hauteur de 132.076,80 euros TTC, dont l'exigibilité serait fixée au 31 décembre 2019, n'a pas été intégrée au passif de la société ESL, le juge-commissaire ayant rendu une ordonnance relevant l'existence d'une contestation sérieuse,
- la date d'exigibilité de certaines des créances doit être décalée postérieurement dans le temps, par rapport aux indications ressortant des éléments fournis par le liquidateur ; il en va ainsi de la créance déclarée par le Trésor au titre de la TVA due par la société ESL, qui avait notamment fait l'objet de demande de report de charges dans le contexte de la crise de la covid-19, conduisant à un différé de paiement des échéances,
- le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 novembre 2022 n'a aucunement explicité dans son jugement le fondement de l'existence d'un passif exigible,
- certaines créances ont fait l'objet de rejet total ou partiel,
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ESL réplique que :
- l'intégralité du passif a été vérifié ; une action en report de date de cessation des paiements n'est pas subordonnée à une vérification préalable des créances ; seule la créance de la société Nerim n'a à ce jour pas encore fait l'objet d'une décision d'admission,
- pour qu'une dette soit exclue du passif exigible à prendre en compte afin de déterminer l'existence ou non d'un état de cessation des paiements, ladite dette doit nécessairement faire l'objet d'un moratoire formalisé, ou bien qu'elle soit sérieusement contestée,
- concernant la créance de la société Collson, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris que ladite créance n'a tout simplement fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante ; par conséquent, il n'est pas possible de prétendre que la créance aurait été contestée et ne serait devenue certaine et liquide qu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé ; au surplus, aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette ordonnance,
- concernant la créance de la société Nerim pour un montant de 132.076,08 euros, on ignore si l'assignation évoquée a été ou non enrôlée, la liquidation judiciaire n'ayant pas été attraite à la cause, l'assignation étant manifestement quasi concomitante au jugement d'ouverture ; au surplus, il ne s'agit pas d'une instance en cours et l'appelante ne justifie pas en quoi ladite créance serait contestable ; elle n'a en outre manifestement jamais répondu aux mises en demeure qui lui avaient été adressées par le créancier,
- concernant les créances dues au titre de la TVA, elles n'ont pas à être retraitées car la date d'exigibilité est distincte de la date de recouvrement ; or, seul compte l'exigibilité ; en outre, aucun moratoire n'a été mis en place et accepté par la direction générale des finances publiques ; aucune preuve de l'envoi de la lettre de demande de délai n'est produite ; aucune réponse positive n'a été apportée par l'administration,
- concernant les créances qui ont fait l'objet de rejet total ou partiel, elles sont sans incidence sur la date de cessation des paiements, qui était en réalité bien au 30 janvier 2020,
- au 30 janvier 2020, le passif s'élevait à 625.361,18 euros ; sans les créances Collson et Nerim, le passif serait de 432.137,6 euros.
Sur ce,
1. S'agissant de la créance Collson, il est constant que doivent être prises en compte les créances exigibles et non les seules créances exigées.
Or, il résulte de l'assignation en référé délivrée le 5 mai 2020 à la société ESL par la société Collson (orthographié 'Callson' dans la procédure de référé), qu'au cours de l'année 2019, cette dernière avait émis quinze factures pour un montant total de 114.186,29 euros TTC, que les deux sociétés s'étaient entendues, le 18 octobre 2019, sur un paiement échelonné en trois fois, les 18 octobre, 18 novembre et 19 décembre 2019, et que, si la société ESL avait réglé la première échéance, restaient dues les deux dernières représentant un montant de 64.147,50 euros TTC.
L'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2020 à la suite de cette assignation mentionne qu'aucune contestation n'a été élevée par la société ESL, laquelle a donc été condamnée au paiement d'une provision de 64.147,50 euros TTC outre intérêts. La société ELS ne soutient pas avoir interjeté appel de cette ordonnance ni introduit une action pour qu'il soit statué au fond sur cette créance.
Il résulte de ces éléments que la créance Collson était bien exigible dès les 18 novembre et 19 décembre 2019, l'ordonnance de référé n'ayant pas statué sur une contestation relative à l'existence ou au montant de cette créance mais ayant, in fine, seulement permis au créancier de disposer d'un titre exécutoire.
Il convient donc de retenir qu'au 30 janvier 2020, la créance Collson constituait un passif exigible.
2. S'agissant de la créance Nerim, cette société a sollicité, le 14 janvier 2021, l'admission de sa créance pour un montant de 132.076,80 euros, ayant déclaré un montant de 133.554,90 euros TTC.
Or, il résulte des pièces justificatives de la déclaration de créance adressées au mandataire liquidateur, que les documents contractuels ont été établis au nom de la société ESL mais signés d'une personne de la société CSI.
De plus, le liquidateur judiciaire de la société ESL produit (sa pièce n° 45) des conclusions établies pour le compte de la société Nerim dans une procédure l'opposant à la société CSI devant le tribunal de commerce de Paris, desquelles il résulte que la société Nerim réclamait à cette société le paiement de la somme de 133.554,90 euros au titre d'indemnités contractuelles de résiliation et qu'était en débat le point de savoir qui, des sociétés CSI et ESL, était le cocontractant de la société Nerim. Dans ces mêmes conclusions, la société Nerim précisait qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ESL, elle n'agissait pas contre cette dernière.
Enfin, par ordonnance du 14 mars 2022, le juge commissaire de la procédure en liquidation de la société ESL, relevant que la société ESL contestait être le débiteur de la créance déclarée par la société Nerim, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse relative à cette créance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction compétente.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être considéré qu'au 30 janvier 2020, la créance de la société Nerim était certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ESL. Cette créance de 132.076,80 euros doit donc être écartée du passif exigible pour déterminer l'état de cessation des paiements à cette date.
3. S'agissant de la créance de TVA du Trésor, comme le fait observer la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire, l'article 269 du code général des impôts énonce, en son point 2, c), que la taxe est exigible, pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
En outre, il n'est pas démontré que la société ESL a bénéficié d'un moratoire pour le paiement de sa dette fiscale, dès lors que celle-ci ne produit que la lettre qu'elle aurait adressée aux services fiscaux le 28 avril 2020, sans justifier d'un moratoire effectivement accepté.
Il n'y a donc pas lieu de modifier l'exigibilité des créances fiscales.
4. S'agissant des créances AG2R, Trésor public (TVA), SMA VIE BTP :
- la créance AG2R est mentionnée pour 23.279,88 euros à la date du 30 janvier 2020, dans le récapitulatif du liquidateur judiciaire. L'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2021 admettant la créance d'AG2R pour la somme de 157.138,00 euros et la rejetant pour la somme de 92.843,76 euros au titre de la mensualité de novembre 2020 est donc sans effet sur l'existence de cette créance de 23.279,88 euros à la date du 30 janvier 2020.
- la créance de TVA : le liquidateur judiciaire indique qu'il n'en a pas été tenu compte aux fins de caractériser l'état de cessation des paiements au 30 janvier 2020, de sorte que la contestation sur ce point est inopérante.
- la créance SMA VIE BTP : le liquidateur judiciaire indique que cette créance avait fait l'objet d'une double déclaration, tant par la SMABTP que par le courtier de celle-ci, la société Roederer, mais qu'une seule a bien été retenue dans le tableau récapitulatif. La contestation est donc également sans objet.
Il convient donc de retenir qu'au 30 janvier 2020, le passif exigible de la société ESL s'élevait à la somme de 493.284,38 euros, la créance de la société Nerim étant écartée.
- L'actif disponible
M. [D], pris en sa qualité de représentant légal de la société ESL, et la société ESL font valoir que :
- l'actif disponible dont l'appelante disposait était supérieur aux disponibilités retenues par le liquidateur ; le montant retenu était de 19.731,57 euros au 31 janvier 2020 ; or, plusieurs actifs mobilisables et liquides ont été ignorés ; jusqu'au 2 mars 2020, l'appelante disposait de 523.600,04 euros sur son compte auprès de la banque HSBC ; en outre, elle disposait de disponibilités constituées par des CICE au titre des années 2015 à 2018 pour un montant global de 791.514 euros ; l'appelante disposait également d'une avance de trésorerie de son principal client la société Kantar selon avenant au contrat de prestation de service, par des versements de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, dont le total de mars à mai 2020 s'est élevé à 1.500.000 euros ; la société CSI procédait par ailleurs à des avances auprès de la société ESL, dont le remboursement n'a pas été réclamé,
- en conséquence, au 30 janvier 2020, l'appelante disposait d'un actif disponible en mesure de faire face à son passif exigible ; la date de cessation des paiements se situe donc au plus tôt à partir de l'automne 2020,
- à titre subsidiaire, l'état de cessation des paiements en cas de rejet par la cour des actifs mentionnés ci-dessus est au plus tôt à la fin du mois de juin 2020,
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ESL réplique que :
- elle produit le solde des comptes bancaires de l'appelante à chaque fin de mois, de décembre 2017 à octobre 2020 ; au 30 janvier 2020, l'actif disponible bancaire était de 112.143 euros,
- l'avenant conclu avec la société Kantar est non daté et aucune version signée ne lui a été communiqué ; il était convenu qu'il prendrait effet au 1er mars 2020 ; les avances de trésoreries versées étaient d'ores et déjà intégrées dans les disponibilités bancaires,
- concernant la créance de la société CSI, le fait qu'un sous-traitant ne réclame pas régulièrement le paiement des sommes qui lui sont dues ne permet pas de combattre un état de cessation des paiements avéré ; un arriéré fournisseurs ne constitue pas un actif disponible mais une dette devant être prise en compte au passif exigible ; l'absence de déclaration par M. [D] des créances dues à la société CSI ou Vevene est indifférent,
- concernant le CICE, pour les années 2015, 2016 et 2017, il apparait que l'appelante était membre du groupe représenté fiscalement par la société Wpp France Holding, de sorte que la créance n'étant pas due contre l'Etat mais contre la holding doit être assimilée à une créance client qui n'est pas un actif disponible ; seule la somme due au titre de l'année 2018, de 104.000 euros, était détenue contre l'Etat ; le délai pour obtenir leur remboursement a été de quasiment un mois après le Jugement d'ouverture, délai démontrant à lui seul que ladite créance ne pouvait pas être assimilée à de l'actif disponible ; en toute hypothèse, seule la somme de 104.000 euros peut être retenue,
- la prise en compte de ce crédit de TVA à hauteur de 104.000 euros serait sans incidence sur la date de cessation des paiements, car le passif exigible de 625.361,18 euros à cette date demeure supérieur à l'actif disponible qui serait de 216.143 euros,
- la créance détenue sur le Groupe Kantar à hauteur de 687.514 euros ne peut en aucun cas être considérée comme un actif disponible ; elle n'a à ce jour toujours pas été recouvrée par la liquidation judiciaire,
- dans l'ensemble, les appelantes ne justifient de l'existence d'aucun actif disponible qui aurait été omis par la liquidation judiciaire, alors que la charge de la preuve leur incombe,
- concernant les rentrées d'argent au 2 mars, elles n'ont été que passagères ayant quasiment disparu les 3 et 4 mars ; elles étaient en outre insuffisantes pour mettre fin à l'état de cessation des paiements.
Sur ce,
Il résulte des pièces justificatives produites aux débats, notamment des relevés bancaires, que le compte de la société ESL détenu auprès de la société HSBC était créditeur de la somme de 112.143,20 euros au 30 janvier 2020 ; qu'au 10 janvier 2020, le compte qu'elle détenait auprès de la société CIC était créditeur de la somme de 934,00 euros.
1. S'agissant des crédits CICE au titre des années 2015 à 2018, il résulte du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire, que celui-ci a vérifié auprès du directeur régional des finances publiques et de la Direction des grandes entreprises les sommes dues à ce titre ; qu'il lui a été indiqué que seul le CICE de 2018 est dû à la société ESL, soit la somme de 104.000 euros, à l'exclusion des CICE des années 2015 à 2017, dès lors qu'il s'agit d'exercices au cours desquels la société ESL était membre du groupe représenté fiscalement par la société WPP France Holdings et que pendant ces exercices, la société mère était en droit d'imputer les crédits d'impôts détenus par l'ensemble des sociétés du groupe.
Il en résulte qu'au 30 janvier 2020, la société ESL ne disposait pas, dans son actif disponible, de la somme de 791.514 euros au titre des CICE des exercices 2015 à 2018, mais au mieux de la somme de 104.000 euros au titre du seul CICE de 2018.
Or, il n'apparaît pas que ce crédit CICE ait été réalisable immédiatement ou à très bref délai. Pour autant, le tribunal l'a retenu dans l'actif disponible et ce point n'est pas véritablement contesté, dès lors qu'il apparaît que la prise en compte de cette somme dans l'actif disponible n'aura pas pour effet de modifier l'état de cessation des paiements.
2. S'agissant des avances de trésorerie par le client Kantar, selon l'avenant produit par la société ESL, la société Kantar s'engageait à verser, le 2 du mois concerné, 'un acompte de 500.000 euros pour la période couvrant les mois de mars, avril, mai, juin et septembre 2020 et de 300.000 euros pour la période couvrant les mois de juillet et août 2020'. Il était expressément prévu que cet avenant prenait effet au 1er mars 2020, de sorte qu'il est sans effet pour apprécier l'actif disponible au 30 janvier 2020.
Les relevés de compte HSBC de la société ESL mentionnent des virements de 300.000 euros et 100.000 euros les 5 et 13 février 2020, puis 500.000 euros le 2 mars 2020, dont se prévaut la débitrice pour contester l'état de cessation des paiements au 30 janvier 2020.
Toutefois, selon le tableau récapitulatif des créances exigibles établi par le liquidateur judiciaire dans ses conclusions et après déduction de la créance Nérim non prise en compte (cf supra), il s'avère que le passif exigible s'élevait à la somme de 732.861,03 euros au 3 février 2020, à la somme de 944.118,70 euros au 29 février 2020, et à la somme de 1.275.532,60 euros au 3 mars 2020.
3. S'agissant enfin des avances effectuées par la société CSI dont le remboursement n'a pas été réclamé, la société ESL ne développe pas cette allégation. Le liquidateur judiciaire indique que la société ESL sous-traitait une partie de ses travaux à la société CSI et qu'il s'agit donc en réalité, non pas de disponibilités dont bénéficiait la société ESL, mais de dettes de cette dernière qui doivent être prises en compte au titre du passif exigible.
En l'absence d'élément fondant les simples allégations de la société ESL, aucune autre somme ne peut être prise en considération au titre de l'actif disponible au 30 janvier 2020.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments qu'au 30 janvier 2020, le passif exigible de la société ESL s'élevait à la somme de 493.284,38 euros pour un actif disponible de 113.077,20 euros au titre du solde des deux comptes bancaires et 104.000 euros au titre du CICE 2018. Le report de la cessation des paiements à cette date est donc fondé et le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D], pris en sa qualité de gérant de la société ESL, succombe à l'instance, de sorte qu'il est condamné aux dépens d'appel. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et il est condamné à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESL, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [D], pris en sa qualité de gérant de la société ESL - Entreprise de sondages de Lyon, aux dépens d'appel.
Condamne M. [D], pris en sa qualité de gérant de la société ESL - Entreprise de sondages de Lyon, à verser à la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESL - Entreprise de sondages de Lyon, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE