Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-43.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.898
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lavigne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Didier X..., demeurant : 15350 Veyrières,
2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Lavigne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché, le 18 juin 1990, par la société Lavigne comme monteur chauffeur, a été licencié, avec préavis le 26 août 1993, pour méconnaissance réitérée des règles de sécurité obligatoire caractérisant la faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties;
qu'en l'espèce, loin d'exciper de la tardiveté de la rupture du contrat de travail, le salarié s'est au contraire borné à indiquer, dans ses conclusions d'appel, que les manquements à lui reprochés, dont il ne conteste pas la réalité, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement immédiat;
que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que l'employeur aurait sanctionné tardivement le salarié en lui accordant un préavis de cinq jours, pour en déduire que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, la cour d'appel, qui méconnaît les limites du litige, a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, que si l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, d'un fait ou d'un ensemble de faits qu'il a toléré, sans y puiser de motifs de licenciement, en laissant le salarié poursuivre l'exécution du contrat de travail pendant une période significative, le seul fait d'accorder au salarié un délai de cinq jours pour quitter définitivement l'entreprise ne saurait priver l'employeur de la faculté d'invoquer la faute grave;
qu'ainsi, en estimant le contraire, pour en déduire que la faute commise par le salarié ne rendait pas impossible le maintien des relations de travail pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis;
que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait accordé au salarié un préavis, a exactement décidé, sans méconnaître ni l'objet ni les limites du litige, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de temps de voyage, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties;
qu'en l'espèce, tout en faisant valoir qu'il n'avait pas le choix de regagner ou non son domicile chaque fin de semaine et que le véhicule mis à sa disposition transportait également du matériel, M. X... a admis, dans ses conclusions d'appel, que les salariés avaient, d'un commun accord avec l'employeur, défini un compromis permettant la prise en charge des frais de voyage selon des modalités plus avantageuses que celles qui étaient offertes par la convention collective, dont le bénéfice, dès lors, ne pouvait être accordé cumulativement aux intéressés;
que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la pratique de transporter chaque semaine les ouvriers sur le chantier dans des véhicules contenant également du matériel résultait de la seule volonté de l'employeur, pour en déduire que les salariés n'avaient pas renoncé au bénéfice des dispositions de la convention collective, la cour d'appel, qui méconnaît les limites du litige, a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile;
alors, qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne pouvait se dispenser du paiement de l'indemnité conventionnelle, sans répondre aux motifs du jugement, dont la demanderesse demandait, dans cette limite, la confirmation, selon lesquels avait été mis en oeuvre, au sein de l'entreprise, un compromis qui, permettant aux salariés de rentrer chez eux toutes les semaines, était pour ces derniers plus avantageux que le système conventionnel qui ne prévoyait que la prise en charge d'un aller et retour toutes les trois semaines, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les salariés ne peuvent valablement, tant que le contrat de travail s'exécute, renoncer aux dispositions d'une convention collective;
que l'arrêt qui applique les dispositions de la convention collective échappe, dès lors, aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lavigne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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