Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvois n° G 15-24.079
et W 15-24.275JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 15-24.079 et W 15-24.275 formés par M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [Z],
2°/ à Mme [Q] [M] épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 15-24.079 et W 15-24.275 ;
Donne acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [Z] ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2015), que M. [D], dont le jardin est situé en contrebas de celui de M. et Mme [Z] et séparé de ce dernier par un muret surmonté d'un grillage, a commandé à M. [L] des travaux de décaissement et de terrassement destinés à aplanir son terrain jusqu'en limite de propriété ; que ces travaux ont été réalisés le 31 juillet 2008 ; que, le mur s'étant effondré en décembre 2009, M. et Mme [Z] ont, après expertise, assigné, en indemnisation et en exécution des travaux préconisés par l'expert, M. [D], qui a appelé en garantie M. [L] ;
Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. [D], qui reprochait à M. [L] une violation de son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informé du risque que présentait l'opération de décaissement commandée, avait été averti de la nécessité d'effectuer des travaux de consolidation, dès le 6 août 2008, par le constat dressé, à la demande de M. et Mme [Z], par un huissier de justice, de l'absence d'assise du mur de clôture, par une lettre du 2 décembre 2008 de la commune de Saumur lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger existant et par l'arrêté de péril du 16 février 2009 établissant un périmètre de sécurité en raison du risque imminent de glissement de terrain, mais que, pendant seize mois, il n'avait pas tenu compte de ces avertissements, la cour d'appel a pu retenir que le défaut de conseil reproché à l'entreprise était sans relation avec le dommage qui n'était dû qu'à la carence du maître d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le maître d'un ouvrage (M. [D], l'exposant), condamné à indemniser le propriétaire du fonds voisin (les époux [Z]), de son appel en garantie contre l'entrepreneur (M. [L]) dont les travaux de terrassement étaient à l'origine de l'effondrement du mur dudit fonds ;
AUX MOTIFS QUE, M. [D] ne contestant pas que les travaux réalisés sur sa propriété avaient provoqué l'effondrement du muret de la propriété voisine, c'était à raison que le premier juge l'avait condamné à faire réaliser les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à faire repositionner les bornes en limite des propriétés et l'avait condamné à indemniser M. et Mme [Z] de leur préjudice ; que le maître de l'ouvrage condamné pouvait exercer l'action récursoire en garantie contre l'entrepreneur, son action étant de nature contractuelle et ne prospérant que par la preuve de la faute de celui-ci ; qu'il appartenait à l'entrepreneur, professionnel du terrassement, auquel M. [D] avait demandé de décaisser jusqu'en limite de propriété afin d'obtenir le maximum de terrain plat à l'arrière de sa maison d'habitation, de remplir son obligation de conseil en déconseillant un décaissement en pied du fonds voisin, ensuite, une fois celui-ci réalisé, en le prévenant du danger quant au risque d'effondrement du muret de ses voisins rendant nécessaire un ouvrage de stabilisation ; que, si M. [L], qui prétendait que M. [D], prévenu de ses craintes, l'avait assuré de la réalisation d'un ouvrage de soutènement, ne le prouvait pas, il fallait relever que le muret de M. et de Mme [Z] ne s'était pas effondré dans les semaines ayant suivi les travaux mais seize mois plus tard ; qu'entre les travaux réalisés le 5 août 2008 et l'effondrement du muret au mois de décembre 2009, par courrier du 2 décembre 2008, la ville de [Localité 1] avait demandé à M. [D] de prendre les mesures propres à faire cesser le danger existant, en lui précisant que M. [Z] l'avait informée que le décaissement avait sapé les fondations de son mur de clôture ; que, le 20 février 2009, la ville lui avait notifié l'arrêté pris le 16 février, instituant un périmètre de sécurité en raison d'un risque imminent de glissement de terrain ; qu'il fallait considérer que, dûment informé et mis en garde contre le risque d'effondrement du muret, M. [D] n'avait pas pris de dispositions pour prévenir le dommage causé, de sorte que la responsabilité de M. [L], qui n'avait plus la qualité de gardien dès la fin des travaux, était dégagée ;
ALORS QUE, chargé de travaux de terrassement préalables à la réalisation d'une plateforme en limite d'un fonds voisin, le locateur d'ouvrage est tenu d'une obligation de conseil sur les risques susceptibles de menacer les intérêts du client ou ceux de tiers; qu'en déboutant l'exposant de son recours en garantie, pour la raison que l'effondrement du mur du fonds voisin était survenu seize mois après les opérations de terrassement et que l'entrepreneur n'avait plus la qualité de gardien après les travaux, bien qu'elle ait retenu que, dans le cadre de son obligation de conseil, l'intervenant devait déconseiller un décaissement en pied du fonds voisin puis, l'opération réalisée, prévenir son client du risque d'effondrement du mur, et qu'elle ait constaté qu'il ne prouvait pas que le maître de l'ouvrage l'avait assuré de la réalisation d'un mur de soutènement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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