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Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-14.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.034

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., monitrice et exploitante d'auto-école, ayant été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société Rhodia assurances, a été déclaré entièrement responsable, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ; Attendu que pour fixer à la somme de 27 569,37 euros le préjudice corporel global de Mme X..., l'arrêt fixe à une certaine somme les frais médicaux et pharmaceutiques et divers restés à la charge de la victime compte tenu de la date de consolidation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., la société Rhodia assurances et la Mutuelle santé des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Rhodia assurances ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-17 | Jurisprudence Berlioz