Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] / [Adresse 12] A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet SOULARD
[U] [G]
c/
[B] [E]
[D] [X] épouse [M]
[J] [M]
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJUK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS - 16-1Me Eric RUTHER - 106
ORDONNANCE DU : 25 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] / [Adresse 12] A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet SOULARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [U] [G]
né le 23 Octobre 2000 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 11] - [Localité 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [B] [E]
né le 07 Novembre 1965 à [Localité 5] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 1] -[Localité 5]N, avocat au barreau de Dijon,
Mme [D] [X] épouse [M]
née le 08 Juillet 1979 à [Localité 18] (LOIRE)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non représentée
M. [J] [M]
né le 30 Janvier 1970 à [Localité 19] (DROME)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4]/ [Adresse 12] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 12] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Soulard, et M. [G] ont assigné à comparaître M. [B] [E], Mme [D] [X] épouse [M] et M. [J] [M], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 12] à [Localité 5] et M. [U] [G], demandeurs, font valoir :
M. [E] a fait réaliser en 2016 des travaux sur sa propriété portant construction d’une véranda sur toit terrasse ainsi que d’évacuations d’eau pluviale et d’une ouverture dans un mur commun offrant un accès à l’immeuble situé [Adresse 4]/[Adresse 12]. Le syndicat des copropriétaires déplore un défaut d’information de la part de M. [E] sur la nature des travaux et la transmission des autorisations nécessaires ;
ils déplorent que la réalisation de ces travaux a causé des troubles et des désordres à la propriété de M. [G] sous la forme d’infiltrations d’eau dont les photographies sont versées au dossier; ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment et en extérieur sur les façades en cour intérieure côté [Adresse 17] sous la forme d’écoulements et d’infiltrations ;
des troubles similaires sont déplorés par la copropriété voisine, allégués par constat d’huissier de justice versé aux débats en date du 30 mai 2022 et diligenté à la requête de Mme [H] [T]. Dans ce constat ont été constatés divers désordres déplorés par Mme [T] sur sa propriété et en particulier des écoulements d’eau importants depuis la propriété de M. [E] le long du mur et au sol. Par courrier en date du 24 novembre 2023 versé aux pièces, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a mis en demeure M. [E] de produire les justificatifs d’autorisation de travaux pour la réalisation de sa veranda; ainsi que de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser les troubles déplorés par Mme [T] ;
par un courrier en date du 30 novembre 2023 adressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 12] et versé aux pièces, M. [E] acceptait le principe de prendre en charge les travaux occasionnés suite à l’écoulement d’eaux pluviales dans les parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 4]/ [Adresse 12] depuis sa propriété ;
par acte notarial du 14 février 2024, M. [E] a vendu son bien situé [Adresse 4] et [Adresse 10] au profit de M. [M] et Mme [X], atraits à l’instance;
dès lors le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 12] et M. [G] justifient sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’un motif légitime à voir désigner un expert pour déterminer les causes et origines des troubles affectant leurs fonds et de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier; et d’évaluer leurs coût et durée.
M. [E], défendeur, fait valoir que :
une déclaration préalable de travaux en date du 12 septembre 2016 et versée aux débats a été déposée auprès de la mairie de [Localité 5], suivie d’un accord de l’architecte des bâtiments de France en date du 3 octobre 2016 ;
la mairie de [Localité 5] a autorisé par arrêté en date du 14 octobre 2016 la construction de la structure envisagée par M. [E] ;
par devis acceptés et réglés intégralement et factures versées aux débats , les travaux ont été réalisés par l’entreprise MC Dijonnaise ;
le 28 juin 2024, l’immeuble a été évacué suite à l’effondrement d’une cloison au sein d e la cage d’escalier, le syndic projetant de missionner une entreprise pour procéder à un diagnostic d’analyse structurelle ;
M. [G] qui ne produit que des planches photographies ne justifie pas en quoi M. [E] est concerné par des infiltrations d’eau dont il ne justifie pas qu’elles aient lieu à l’intérieur de son appartement ;
le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des désordres créés à la propriété voisine ; M. [E] justifie des autorisations administratives qu’il avait obtenues et la construction a été réalisée au vu et au su de la coproproété ;
la demande d’expertise est totalement inutile en ce que l’expert ne pourra se prononcer sur d’éventuels désordres affectant une autre copropriété et qu’il ne relève de la mission de l’expert de déterminer si des travaux ont été réalisés sur les parties communes de la copropriété; un important sinistre est depouis lors intervenu et a nécessité l’évacuation de l’immeuble, la demande d’expertise étant encore plus inutile dans ces conditions.
Bien que régulièrement assignés, les époux [M] n’ont pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier et notamment aux photographies versées aux débats et au courrier de M. [E] du 30 novembre 2023 s’engageant, suite au problème d’infiltrations d’eau dans les parties communes et privatives à prendre en charge les travaux nécessités par les évacuations d’eau pluviale, au constat d’huissier relatif aux désordres de même nature allégués par la copropriété voisine, le syndicat des copropriétaires et M. [G] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres allégués et déterminer leur origine et leurs causes.
Outre les désordres allégués, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux n’auraient pas été autorisés par le syndicat des copropriétaires et qu’ils auraient été effectués sur une terrasse qui est une partie commune de la copropriété et en créant un accès à travers un mur commun; s’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la régularité des travaux entrepris par M. [E] et sur la détermination des parties communes et privatives, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de recueillir tous documents utiles sur les travaux de construction litigieux et de faire toutes constatations et donner tout avis technique sur les travaux et les parties de l’immeuble concernées par les travaux afin que le juge du fond éventuellement saisi puisse se prononcer.
Enfin, il ne saurait être considéré que le sinistre subi par l’immeuble en juin 2024 rende inutile l’expertise, le juge des référés ignorant l’état actuel de l’immeuble.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs .
Les défendeurs à la demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [W] [P]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Mail: [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon
Avec mission de :
1. Convoquer les parties à une réunion physique sur place ;
2. Se rendre au [Adresse 4]/ [Adresse 12] à [Localité 5], en présence des parties ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assumer sa mission et notamment les rapports amiables et échanges, courriers, constats d’huissier, photographies, ainsi que les devis et éventuelles factures, les pièces administratives autorisant les travaux, l’éventuelle autorisation du syndicat des copropriétaires ou de copropriétaire(s) ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identités, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Etablir un historique succinct et chronologique des éléments du litige;
6. Décrire les travaux de construction effectués par M. [E] sur une terrasse en donnant tous éléments techniques utiles sur la façon dont l’accès à cette construction a été effectué et sur l’endroit où elle a été érigée (terrasse, toit) ;
7. Examiner les lieux afin de déterminer le cas échéant l’existence des désordre allégués dans l’assignation ( infiltrations, écoulements d’eau pluviales) et produire toutes photographies utiles.
8. Dire la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux régles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Déterminer le cas échéant, le cout des travaux de démolition et de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel car il en est fait rapport au juge en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fixons, en application de l’article 269 du code de procédure civile, la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des propriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 12] à [Localité 5] et M. [U] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 octobre 2024 .
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement le syndicat des propriétaires de l’immeuble [Adresse 4]/ [Adresse 12] à [Localité 5] et M. [U] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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