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Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-84.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.375

Date de décision :

25 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juin 1996, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d' abus de biens sociaux, de faux et usage de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175, 183, 186, 801 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour y répondre des délits de faux, usage de faux et d'abus de biens sociaux ; "alors que l'arrêt attaqué est la suite et la conséquence nécessaire de l'arrêt antérieurement rendu par la chambre d'accusation le 3 avril 1996, qui avait à tort jugé que l'appel de la partie civile était recevable, malgré sa tardiveté; que la cassation dudit arrêt sur le pourvoi dont il a été frappé, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de renvoi présentement attaqué" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 3 avril 1996, la chambre d'accusation a déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et renvoyé l'examen au fond de l'affaire à une prochaine audience; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de cette Cour du 18 mars 1997 ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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