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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.362

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles de l'Indre, compagnie d'assurances, dont le siège est 25, rue Porte Thibaut, 36000 Chateauroux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Concorde, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des assurances mutuelles de l'Indre, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, M. X..., garagiste, victime du vol d'une automobile neuve en démonstration stationnée dans son garage, a été indemnisé de son préjudice par la compagnie La Concorde qui, subrogée conventionnellement dans les droits de celui-ci, a demandé à la compagnie "Les Assurances Mutuelles de l'Indre" (AMI) de prendre en charge ce sinistre en exécution d'une police "multirisques à options activités professionnelles"; que la cour d'appel (Toulouse, 7 décembre 1994), confirmant dans son principe la décision des premiers juges, a considéré que les AMI, à la différence de La Concorde, étant tenue à indemniser M. X..., les a condamnée à payer à celle-ci la somme en principal de 100 946 francs; que les AMI font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis en oeuvre la garantie prévue à la police souscrite auprès d'elles à l'exclusion de celles prévues aux deux polices souscrites auprès de La Concorde ; Attendu qu'après avoir dù recourir à une interprétation combinée des trois polices d'assurance dont la nécessité excluait toute dénaturation, c'est dans son pouvoir souverain que la cour d'appel, en réponse aux conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, retenu qu'en l'absence d'exclusion applicable aux véhicules automobiles, la police souscrite auprès des AMI couvrant le vol des marchandises s'appliquait à ces derniers, et, d'autre part, décidé que ni la police n 53010465, ni la police n 53092593 souscrites auprès de La Concorde ne garantissaient les locaux où le vol est intervenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances mutuelles de l'Indre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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