Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.263
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT de l'Energie, dont le siège social est à Pantin (Seine-saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le tribunal d'instance de Paris (8ème), en matière électorale, au profit de :
1 / EDF, dont le siège est ... (8ème),
2 / la Fédération CFDT gaz électricité, dont le siège est ... (19ème),
3 / l'Union des cadres et de la maitrise eau gaz électricité (UNCM), dont le siège est ... (9ème),
4 / la Fédération nationale CFTC des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz, dont le siège est ... (17ème),
5 / la Fédération nationale FO des industries de l'énergie électrique et du gaz, dont le siège est ... (13ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Fédération nationale CGT de l'énergie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération CFDT gaz électricité et de l'UNCM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 80, 99 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier des textes susvisés, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; que, cependant, selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ;
Attendu que le jugement attaqué s'est déclaré incompétent pour annuler la décision du directeur général d'EDF créant des commissions secondaires communes aux unités situées dans le ressort territorial des offices de développement régional et, en conséquence, sur le nombre d'établissements distincts qui seraient constitués à EDF, au motif que cette décision constituait un acte administratif dont la légalité ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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