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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-19.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.985

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 août 1991) que M. X... s'était porté caution à concurence d'une certaine somme, des engagements de la société X... (la société) envers la société Crédit commercial de France (la banque); que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la banque, après avoir été admise au passif, a assigné M. X... en paiement de cette somme; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors selon le pourvoi, que la "déclaration des créances" au passif du "redressement judiciaire" du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le signataire de la "déclaration des créances", simple directeur de la succursale de la banque, était "dûment habilité" sans préciser les termes de cette habilitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et "l'article 175 du décret du 25 décembre 1985"; Mais attendu que M. X... qui n'alléguait pas avoir contesté la créance de la banque dans le cadre de la procédure de vérification et qui ne prétendait pas celle-ci éteinte n'était pas recevable à opposer à la demande de paiement de la banque, le défaut d'habilitation du préposé ayant produit au passif de la société; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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