Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° U 19-10.788
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. C... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.788 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme W... Q..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. V..., de Me Bertrand, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. V... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la loi française s'applique, tant s'agissant de l'examen de la demande en divorce que s'agissant des conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire de 15.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, à bon droit, rappelé que le règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III s'efface devant l'application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ; qu'en effet l'article 19 du règlement précise qu'il n'y a pas d'incidence sur l'application des conventions internationales auxquelles les états membres participants sont partis au jour de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ; qu'en conséquence, le Premier juge a justement fait application des dispositions de l'article 9 de la convention franco-marocaine qui prévoit que la loi applicable au divorce est la loi de la nationalité commune des époux à la date de la présentation dans la demande, mais que dans l'hypothèse où l'un des époux à la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est alors soumise à la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; qu'en l'espèce, Mme Q... ayant acquis la nationalité française par décret du 11 décembre 2009 (ainsi qu'il résulte de la mention portée par l'officier de l'état civil sur l'extrait d'acte de mariage – pièce 1 de l'intimée), soit avant la présentation de la demande en divorce, et les époux ayant eu leur dernier domicile comme en France (élément non contesté), la dissolution du mariage doit être prononcée selon la loi française ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps laisse subsister les conventions bilatérales signées dans les domaines qu'il couvre entre la France et les États ne participant pas à la coopération renforcée ; que c'est notamment le cas de la convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes de la famille et à la coopération judiciaire ; et, qu'il ressort de cette convention (art 9) que la loi applicable au divorce est la loi de la nationalité commune des époux ; que toutefois l'alinéa 2 de ce même article indique que, si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux à la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; qu'au demeurant, la jurisprudence de la Cour de cassation dispose que « le juge français ne peut tenir compte que de la nationalité française des époux qui ont une double nationalité pour déterminer si la loi étrangère se reconnaît compétente pour régir le divorce » (Ccas 23 février 2011) ; qu'ainsi, dans la mesure où madame a acquis la nationalité française et que les époux ont leur dernier domicile commun en France, la dissolution du mariage franco marocain doit être prononcée selon la loi de l'État sur lequel se trouve leur dernier domicile commun conformément à l'article 9, 2e alinéa de la convention suscitée, soit la loi française ;
ALORS QUE lorsque les deux époux ont la nationalité marocaine, la dissolution du mariage ne peut être prononcée que selon la loi marocaine, peu important que l'un des époux ait également acquis la nationalité française ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le divorce des époux V..., tous deux de nationalité marocaine, devait être prononcé selon la loi française, que Mme Q..., épouse V..., avait également la nationalité française et que le juge française ne pouvait tenir compte que de la nationalité française des époux ayant une double nationalité, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. V... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Q... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, l'article 271 du même code précisant les éléments à prendre en compte pour déterminer le montant ; que selon l'appelant, la demande de prestation compensatoire formée par l'intimée doit être rejetée en l'état des situations financières respectives des époux et en l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives ; qui sera d'abord rappelé que le mariage a duré 18 ans dont douze ans de vie commune, le couple a eu trois enfants âgés aujourd'hui de 15, 13 et 7 ans ; que les époux sont respectivement âgés de 63 ans pour monsieur et 44 ans pour madame ; qu'aucun d'entre eux ne fait état de problèmes de santé ; - monsieur : que par jugement du 29 mars 1016, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de son épicerie ; qu'il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 470,95 euros et indique être hébergé par un centre d'accueil social de Nîmes ; que cependant, l'époux ayant quitté l'ancien domicile conjugal, et l'attestation d'hébergement par le centre social pour le mari visant une période prenant fin en février 2018, ce dernier a vraisemblablement réintégré l'immeuble commun comme l'affirme l'intimée ; qu'il est établi que précédemment, M. V... gagnait particulièrement bien sa vie, nonobstant les sommes modestes qu'il déclarait officiellement, puisqu'il a pu acquérir le terrain [...] en 2004 au prix de 213 366 € qu'il a réglé comptant et a pu édifier une maison sur ce terrain sans recourir à un prêt, laquelle est une villa spacieuse, avec piscine ; que de plus, il possédait un véhicule de luxe, Porsche Cayenne, qui a été vendu aux enchères par huissier en mars 2016 sur poursuite de la trésorerie Gard amendes (pièce 30 de l'appelant) ; qu'il dispose en outre d'un patrimoine immobilier au Maroc et d'un terrain à [...] sur la valeur desquelles il reste taisant ; que M. V... ne communique aucune information quant à ses droits à retraite qu'il n'invoque à aucun moment ; - madame : que, sans emploi, elle élève les trois enfants du couple et perçoit de la caisse d'allocations familiales un montant mensuel d'allocations (revenu de solidarité active, allocations familiales, allocation de soutien familial, aide personnalisée au logement) égal à 1 709,48 euros ; que le montant mensuel de son loyer est de 681 € ; que son relevé de carrière pour la retraite montre qu'elle n'a pratiquement jamais travaillé en France ; qu'elle indique avoir aidé son époux à l'épicerie sans que les attestations produites à cet égard permettent de démontrer qu'il s'agissait d'une aide conséquente ; qu'en toute hypothèse, l'épouse s'est consacrée au foyer et à l'éducation des enfants tandis que l'époux faisait prospérer son commerce ; que la liquidation du régime matrimonial donnera un droit égal à chaque époux sur le bien commun, qui aurait, selon l'intimé, une valeur de 150 000 € ; qu'aucun des époux n'apparaît en capacité de racheter la part de l'autre et ce bien immobilier devra vraisemblablement être vendu ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage en ce sens que, au-delà de la précarité des revenus de chacun, le mari dispose d'un patrimoine immobilier propre, susceptibles d'être réalisé ou exploité, contrairement à l'épouse qui est totalement démunie ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Q... une prestation compensatoire dont le montant a été justement fixé à 15 000 € au regard des éléments de la cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce la juridiction relève que les époux sont respectivement âgés de 43 ans pour madame et de 62 ans pour M., que la vie maritale a duré 12 ans, que les enfants sont âgés de 9 ans, 11 ans et 14 ans ; que madame ne travaille pas ; que sur son parcours professionnel, elle fournit seulement une fiche d'évaluation datée du 19 septembre 2014 suite à un stage dans la conduite des transports en commun, ce qui permet difficilement d'apprécier ce dernier ; qu'elle indique qu'elle a régulièrement aidé son mari dans son activité ; que les attestations 50 à 57 portent notamment sur ce sujet, toutefois, il est vrai que certaines d'entre elles sont écrites avec la même écriture (52 et 53 ainsi que selon une trame proche pour celles-ci, 50 et 57) de sorte que ces dernières seront écartées ; que pour autant, les attestations 51, 55 et 57 demeurent valables et accréditent le fait qu'elle travaillait auprès de son époux dans son commerce régulièrement, ce qui paraît au demeurant crédible au vu de son absence d'activité par ailleurs ; que monsieur C... V... exploitait une épicerie de nuit, il a été placé en redressement judiciaire le 2 novembre 2011 puis en liquidation judiciaire le 29 mars 2016 ; que monsieur a acheté le 28 juin 2004, 123 route de sauve à Nîmes un terrains d'une valeur de 213 366 € sur lequel a été bâti le domicile conjugal dont on ignore avec quelle somme, manifestement sans crédit puisqu'il en est pas fait état ; que les ressources et charges des parties s'établissent comme suit : que monsieur C... V... indique qu'il perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 461,70 euros par mois ; que les bénéfices de l'épicerie de nuit qu'il a exploitée sont discutés ; que madame W... Q... épouse V... indique que le commerce était florissant, ce que conteste monsieur C... V... qui indique notamment qu'il a subi une baisse de revenus à compter de 2011 tenant à la volonté de la ville de faire fermer son épicerie et au contexte économique ; que le fait est qu'il a déclaré 18 421 € en 2010 soit 1 535 € par mois, 9 352 € en 2011 soient 779 € par mois, 8 767 € en 2012 soient 730 € par mois ainsi que 10 283 € de revenus en 2014 soient 856 € par mois, soit de faibles sommes ; que le juge conciliateur et la cour d'appel avait toutefois suivi l'argumentation de madame W... Q..., épouse V... tenant à dire qu'il gagnait plus d'argent qu'il ne le déclarait au vu notamment de l'acquisition content du terrain des époux en 2004, tenant l'importance des dettes de cotisations sociales ayant entraîné son redressement ainsi que les tickets de caisse versée par madame et en vertu desquels elle soutenait qu'il avait perçu sur certains jours de travail en 2012 une moyenne de 1 580,98 euros par jour (ce sur quoi monsieur était taisant) ; qu'il convient effectivement de rajouter que le tribunal est dans l'ignorance du mode de financement de la construction de la maison commune dont on constate toutefois qu'il n'est pas fait état d'un quelconque crédit ; par ailleurs, sur le patrimoine propre de monsieur, madame W... Q... épouse V... produit une attestation notariée selon laquelle il est propriétaire notamment d'un garage et d'un appartement au Maroc ; que madame perçoit 1 108,48 euros par mois au titre des prestations sociales et familiales et notamment des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial, du complément familial et du revenu de solidarité active (277,77) (attestation caisse d'allocations familiales de novembre 2007) ; qu'en conséquence, il ressort des éléments ci-dessus que monsieur C... V... a probablement eu une activité professionnelle plus importante qu'il ne l'indique pendant quelques années avec son épicerie de nuit, à laquelle madame W... Q..., épouse V... a contribué ; que la teneur exacte de ses revenus demeure néanmoins inconnue, a fortiori ces dernières années
que toutefois, cet élément établit une certaine disparité découlant de la rupture du mariage, ce d'autant que monsieur est propriétaire de biens au Maroc, ce qui n'est pas le cas de madame ; considérant néanmoins que le domicile conjugal est un bien commun qui reviendra à terme pour moitié à chacun, il convient de condamner monsieur C... V... à verser à madame une prestation compensatoire de 15 000 € en capital ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dès lors, en retenant, pour apprécier les ressources de M. V..., que son épicerie, devait avoir une activité florissante malgré ses déclarations de revenu puisqu'en 2004 il avait été en mesure d'acquérir un terrain et de bâtir le domicile conjugal sans recourir à un crédit et qu'il avait en outre possédé un véhicule de luxe, et que ces circonstances établissaient une certaine disparité découlant de la rupture du mariage, tout en constatant que l'épicerie avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 mars 2016 et que le véhicule avait été vendu aux enchères par huissier sur poursuite de la trésorerie du Gard en 2016, ce dont il résultait qu'au jour du divorce M. V... ne disposait plus de telles ressources depuis plusieurs années, et qu'elles ne pouvaient donc être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire due à Mme Q..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 271 du code civil.