Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-20.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.430
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marcel X..., recruté par la société de travail temporaire Ecco en qualité de terrassier le 27 octobre 1987, a été victime d'un malaise cardiaque le jour même alors qu'il travaillait pour le compte de la société Sade, entreprise utilisatrice, et est décédé aussitôt ;
qu'après enquête réalisée par un enquêteur assermenté, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'après expertise médicale, par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 30 janvier 2001), la cour d'appel a débouté la société Adecco, venant aux droits de la société Ecco, de son recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, lorsque la victime est décédée, faire procéder à une enquête par un agent assermenté qui ne peut, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'enquête diligentée par M. Y... au seul motif qu'il n'aurait pas été récusé tout en relevant pourtant que la CPAM n'avait pas produit les documents concernant la facture et les honoraires versés par ses soins à celui-ci et alors qu'il lui avait été enjoint cette production par ordonnance du premier Président de la cour d'appel du 11 octobre 1999, de sorte qu'un doute persistait quant à la qualité d'enquêteur indépendant de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a donc violé l'article précité ;
2 / que la charge de la preuve des qualités d'indépendance de l'enquêteur ayant diligenté l'enquête requise par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en estimant que la société Adecco ne rapportait pas la preuve de ce que M. Y... ne présentait pas les qualités d'indépendance requises alors que la charge de cette preuve incombait à la CPAM et ne pouvait être déduite de la seule inscription de celui-ci sur les listes des enquêteurs assermentés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'agent enquêteur figurait sur la liste des agents assermentés dressée par le préfet de région et qu'il n'avait pas été récusé par la société de sorte que l'enquête ne pouvait être suspectée de partialité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que la présomption d'imputabilité d'accident du travail pesant sur l'employeur est écartée lorsque l'accident est dû à une cause étrangère ; qu'en estimant que le malaise cardiaque dont Marcel X... avait été victime alors qu'il avait été mis à disposition par la société Adecco constituait un accident du travail sans rechercher si en l'absence de tout dossier médical le concernant, en l'absence d'autopsie effectuée et en raison de l'impossibilité affirmée par l'expert de remplir sa mission, ces éléments n'étaient pas révélateurs de l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la cause étrangère à l'origine de l'accident fait échec à la présomption d'imputabilité ; qu'en déclarant que l'accident de Marcel X... était un accident du travail sans rechercher si la cause étrangère ne pouvait être déduite du fait que celui-ci vivait préalablement à son embauche à l'Armée du Salut, ce qui n'excluait pas l'existence d'une affection pathologique préexistante mais non déclarée et non connue par une caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Marcel X... était décédé au temps et au lieu du travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le décès était dû à une cause étrangère, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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