Tribunal Administratif de Dijon, 05 octobre 2023. 2300013
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2300013
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée de praticien contractuel ainsi que le courrier du 23 juin 2022 annexé à cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Dijon et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le CHU de Dijon, représenté par la SELARL BJT, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CHU de Dijon au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Fait à Dijon le 5 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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