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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 93-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.146

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 58 du 15 janvier 1997 sur le pourvoi n° G 93-17.146 dans une affaire opposant ; 1°/ la compagnie UAP, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie Electricité de France (EPIC), dont le siège est ..., 3°/ M. Philippe X..., demeurant ..., à 1°/ de M. Laurent Y..., demeurant chez ses parents au lieudit Le Grand Colombier, Bayac, 24150 Lalinde, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ..., La SCP Célice et Blancpain et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la dernière partie du paragraphe 5 de la page 3 ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 58 du 15 janvier 1997 dit que la fin du paragraphe 5 de la page 3 sera ainsi rédigée ; "... et qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. Y... avait commis une faute et que M. X... auquel il ne pouvait être reproché de ne pas être monté sur l'accotement n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé." Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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