Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01250 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M] .
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (75 )
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors des débats: Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 11.3.2020, [N] [K] divorcée [M], qui résidait à [Localité 11] (Vienne), est décédée laissant à sa succession ses trois fils [G], [H] et [W] [M].
Le 09.5.2023, [H] et [W] [M] ont assigné [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 14.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[H] et [W] [M] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 08.11.2023, de débouter le défendeur de toutes ses demandes, les déclarer bien fondés et :
- ordonner le partage de l’indivision successorale,
- y commettre Maître [X] ou tout autre notaire et un juge,
- rappeler que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et revenir à un partage amiable,
- ordonner une expertise comptable dont ils proposent la mission,
- condamner le défendeur aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Ils fondent leur demande sur les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 du code civil.
Ils exposent que, de nombreuses années durant, le défendeur a utilisé à ses fins personnelles les avoirs de leur mère ainsi que bénéficié de sa part d’importantes libéralités. Ils ajoutent que l’importance des dépenses de leur mère et les dons consentis au défendeur se sont taris après qu’elle lui ait retiré la procuration qu’elle lui avait consentie.
[G] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.9.2023, de juger les demandeurs irrecevables et mal fondés, les débouter, puis :
- enjoindre à [H] [M] de justifier de sa gestion des avoirs bancaires de [N] [M] du 01.01.2018 jusqu’à son décès,
- sous cette réserve, homologuer le projet de partage du notaire Notaccords du 07.9.2021, et fixer l'actif brut de la succession à 120 252,09 €,
- condamner les demandeurs à lui verser 4 000 € au titre de l'article 700 du “CPC” et les condamner aux dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 205 et suivant, 852 et 2224 du code civil.
Il nie avoir bénéficié de tous les débits figurant au compte de la défunte ce dont, estime t-il, les demandeurs ne rapportent pas la preuve.
Il considère que ce que lui a donné sa mère ne constitue qu’aliments compte tenu de la précarité de sa situation financière et professionnelle liée à sa santé fragile.
Il ajoute avoir entouré leur mère de ses soins contrairement aux demandeurs.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande à cet effet sera accueillie, s’agissant des opérations judiciaires car celles extra-judiciaires ont déjà été engagées.
II : l’expertise
Les demandeurs produisent les relevés bancaires du compte que la défunte avait ouvert à la Banque de France couvrant la période du 01.11.2000 au 31.12.2017 (leur pièce 8).
Bien que ces 283 feuillets soient numérotés, ils sont produits dans le désordre, la période du 01.01.2000 au 30.11.2007 ne venant qu’à la suite de l’année 2017 et la page 283 constituant le recto de leur pièce 9.
Ils produisent également les courriers signés par la défunte :
- du 22.6.2017 portant révocation de la procuration qu’elle avait donnée à son fils [G] sur ce compte (leur pièce 10)
- du 05.7.2007 portant opposition à sa carte bleue et confirmant la résiliation de la procuration (leur pièce 11).
Il ressort de ces relevés bancaires que le dernier paiement par carte bancaire a été de 137,48 € le 26.5.2017 alors que la défunte était hospitalisée du 09.5.2017 au 24.5.2017, date à laquelle elle a été accueillie en Ephad (pièces 9 des demandeurs). Pendant cette période, deux retraits en distributeur de 200 € chacun ont été opérés les 15 et 31.5.2017.
Le défendeur ne nie pas avoir été en possession tant d’une procuration que de la carte bancaire de sa mère et, sans reconnaître ni nier être l’auteur de ces paiement et retraits, ne prétend pas que quiconque d’autre que lui ait été en possession de ces carte et procuration.
Parmi ces relevés bancaires, les suivants pris au hasard révèlent les mouvements suivants (sans compter les centimes) :
période
revenus/ crédits de la défunte
total des débits
dont retraits espèces au DAB ou par CB
janvier 2000
15 761 francs
15 995 francs
3 600 francs
septembre 2000
16 736 francs
17 931 francs
2 000 francs
juin 2002
4 246 €
2 659 €
300 €
octobre 2005
2 807 €
1 793 €
300 €
septembre 2008
3 046 €
1 982 €
550 €
août 2010
3 067 €
1 788 €
400 €
décembre 2014
3 221 €
1 598 €
400 €
avril 2016
3 277 €
3 023 €
900 €
décembre 2016
3 224 €
2 138 €
900 €
Il ressort également de l’ensemble de ces relevés bancaires que :
- de nombreux chèques ont été émis dont 42, identifiés par les demandeurs qui en produisent les copies (leur pièce 15), ont été établis au profit du défendeur pour un total de
8 619 €,
- sur cette période de 204 mois (et non 240 selon le défendeur), c’est la somme totale de 207 166,88 € qui a été débitée, soit une moyenne mensuelle de 1 015 € ce qui est relativement conséquent sachant que :
- la défunte n’exposait pas de charges de logement car était propriétaire de son logement,
- le coût de la vie était moins élevé au début de cette période qu’à la fin en sorte que, s’agissant d’une moyenne mensuelle de débits, elle est représentative de dépense particulièrement conséquentes en début de période.
Or, d’une part, le courrier du 05.7.2017 par lequel la défunte a fait opposition à sa carte bleue supporte l’indication suivante : “...[G] [M]. Ce dernier a en effet utilisé ma carte bancaire à mon insu”. (pièce 11 des demandeurs).
Le défendeur observe à juste titre que ce courrier est dactylographié et que la signature de la défunte n’y est pas authentifiée mais ne réclame pas d’expertise graphologique du document et ne produit d’ailleurs aucun point de comparaison.
D’autre part, il ne conteste pas avoir bénéficié de la procuration révoquée.
Par ailleurs, les demandeurs produisent la copie d’un courrier daté du 24.10.2017 attribué à la main du défendeur (leur pièce 24) qui, sans contester en être l’auteur, y remercie sa mère (l’ici défunte) du virement de 400 € qu’elle lui a accordé et indique “mais cesse de dire à qui veut bien l’entendre que je te réclame systématiquement des fonds”. Ceci constitue la reconnaissance par le défendeur que la défunte estimait subvenir, en tout ou partie et à la demande de celui-ci, aux besoins de celui-ci.
Enfin, le défendeur soutien que tout ce dont il a bénéficié de la part de sa défunte mère ne relevait que d’aliments compte tenu de sa modeste situation financière du fait de sa précaire santé. Or, s’il ne conteste pas l’assertion des demandeurs selon laquelle il a cessé de travailler en 1998, alors qu’il était âgé de 34 ans, il ne justifie ni de son état de besoin au cours de cette période, ni de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de travailler pour subvenir lui-même à ses besoins.
L’ensemble de ces constatations justifie l’accueil de la demande d’expertise en vertu des articles 144 et 146 alinéa 1 du code de procédure civile.
Toutefois, d’une part, il doit être tenu compte du délai d’archivage bancaire qui est de nature à empêcher de remonter jusqu’en 1998 comme le sollicitent les demandeurs.
De seconde part, il y a lieu de tenir compte de l’acuité du litige et de la demande du défendeur d’obtenir qu’[H] [M] rende compte de sa gestion des avoirs bancaires de la défunte. En conséquence, les investigations ne porteront pas seulement sur la période antérieure au 31.12.2017, date proche de la révocation de la procuration consentie au défendeur, mais sur l’entière période antérieure au décès de [N] [K] divorcée [M].
De troisième part, il n’incombe pas à l’expert d’enquêter sur les besoins qui étaient ceux de la défunte mais aux parties qui estimeraient que les mouvements sur ses comptes n’y étaient pas adaptés.
De quatrième part, il ne saurait être mené d’investigations sur les comptes bancaires du défendeur sans en mener sur ceux des demandeurs. Toutefois, ce type d’investigations est de nature à porter une atteinte excessive à leur vie privée. Il devra cependant être recherché, comme le sollicite le défendeur, les mouvements opérés tant au profit de ce dernier que des demandeurs.
III : les travaux notariés
En l’état, aucun acte de partage ne découlant du présent jugement, le notaire pressenti par les demandeurs ne peut pas être désigné selon les prévisions de l’article 1361 du code de procédure civile.
D’autre part, l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet l’homologation d’un projet notarié que s’il a été établi dans le cadre judiciaire de la commise d’un notaire. Aucun texte ne permet d’homologuer un projet hors ce cadre.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [K] décédée le 11.3.2020,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder
[L] [V]
serment préalablement prêté
domicilié [Adresse 6]
tél : [XXXXXXXX02] - adresse électronique : [Courriel 12]
avec pour mission :
- de quérir auprès des parties et de tout tiers, notamment les établissements bancaires et financiers, tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment relevés de compte, photocopies de chèques, avis d'opération ...etc),
- interroger Ficoba et l’Agira ainsi que tous établissements bancaires, financiers, d'assurance et de placement, ces établissements étant priés et au besoin requis de déférer aux demandes de l'expert,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée dont il précisera les nom, prénom et liens avec les parties ou spécialité professionnelle,
puis :
- lister les comptes bancaires et de placements, y compris notamment
assurance-vie que [N] [K] avaient ouverts,
- reconstituer autant que faire se peut les flux financiers réalisés sur ces supports avant son décès, ce compte par compte et depuis la date la plus ancienne possible selon les documents qu’il aura pu recueillir,
- indiquer s'il a existé une ou plusieurs procurations et, dans l'affirmative, sur quel(s) compte(s), leur(s) durée(s) et leur(s) bénéficiaire(s),
- dresser la liste des débits sur chaque compte en ventilant, mois par mois, selon :
- l’objet des débits lorsqu’ils sont identifiés en désignant ces objets,
- les bénéficiaires des débits lorsqu’ils sont identifiés en désignant ces bénéficiaires,
lorsque les bénéficiaires sont les fils de la défunte (ici parties), leurs conjoints ou descendants, récapituler séparément les mouvements opérés en faveur de chacun d’eux en datant chacune de ces opérations,
- le mode de débit (virement, retraits, chèques) lorsque ces objets et bénéficiaires ne sont pas identifiés,
- déterminer les revenus et ressources mensuelles de la défunte,
- mettre en lumière les mouvements survenus durant les périodes où elle était empêchée, notamment pour hospitalisation,
au cas de contrats d’assurance-vie :
- récapituler les mouvements : versements et rachats (dates et montants),
- indiquer, les dates de clôture de ces contrats et, s’ils ont été dénoués au décès de la défunte, indiquer les bénéficiaires finaux et les montants à eux échus,
- se procurer les copies des clauses bénéficiaires initiales et modificatives, les annexer à son rapport,
et enfin de répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige, ce dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 800 €,
désigne [H] et [W] [M] pour la consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers avant le 30.12.2024,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
- d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
- d’autre part l’estimation du montant de ses honoraires, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
- établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
- adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
renvoie les parties à l’audience de mise en état du
jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures
pour conclure en ouverture de rapport ou, si le rapport n’était pas déposé, indiquer la date prévisible de son dépôt,
déboute [G] [M] de sa demande d’homologation d’un projet notarié,
rejette en l’état la demande de [H] et [W] [M] aux fins de désignation d’un notaire,
sursoit à statuer sur le surplus.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,