Texte intégral
N° RG 25/00556 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4HB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01619
Tribunal judiciaire du Havre du 23 janvier 2025
APPELANTS :
Madame [L] [U] épouse [W] [S]
née le 20 avril 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [A] [W] [S]
né le 30 octobre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Madame [R] [D] épouse [N]
née le 29 juillet 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du Havre
Monsieur [Z] [N]
né le 17 mai 1970 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du Havre
Monsieur [M] [N]
né le 12 mai 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 9 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [A] [W] [S] et son épouse, Mme [L] [U], ont interjeté appel le 13 février 2025 à l'encontre d'un jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre qui, a :
- débouté Mme [L] [U] épouse [W] [S] et M. [A] [W] [S] de leur demande en prononcé de caducité de la promesse unilatérale de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], conclue le 11 mai 2021 ;
- condamné Mme [L] [U] épouse [W] [S] et M. [A] [W] [S] à payer à Mme [R] [D] épouse [N], M. [M] [N] et
M. [Z] [N] la somme de 48 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation
- débouté Mme [R] [D] épouse [N], M. [M] [N] et M. [Z] [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [L] [U] épouse [W] [S] et M. [A] [W] [S] à payer à Mme [R] [D] épouse [N], M. [M] [N] et M. [Z] [N] de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté Mme [L] [U] épouse [W] [S] et M. [A] [W] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [L] [U] épouse [W] [S] et M. [A] [W] [S] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026.
Par conclusions remises au greffe le 9 février 2026, M. [A] [W] [S] et son épouse, Mme [L] [U] se sont désistés de leur appel compte tenu d'un accord intervenu entre les parties en cours de procédure.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [R] [D] épouse [N] et MM. [M] et [Z] [N] ont confirmé l'accord mettant fin à l'instance et ont accepté le désistement.
Le désistement des appelants est donc parfait et a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties ont convenu que chacune conservera la charge des dépens qu'elle a engagées.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Constate que M. [A] [W] [S] et son épouse, Mme [L] [U] se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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