Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Damian A...,
2 / Mme Colette Z..., épouse A...,
demeurant ensemble Logis de Connétable, 16320 Gurat,
en cassation d'un arrêt n° 00224 rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Catherine Y...
X..., demeurant Logis de Connétable, 16320 Gurat,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2000 n° 00224), rendu en matière de référé, que les époux A..., preneurs à bail d'un fonds à usage agricol appartenant à Mme Y...
X..., l'ont assignée en fixation du montant de l'indemnité provisionnelle de sortie ;
Attendu que pour fixer l'indemnité à une certaine somme, l'arrêt retient que s'agissant des évaluations faites par deux experts, le rapport de l'expert judiciairement commis devait être retenu, l'autre n'étant pas contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait se référer au rapport établi à la seule demande des époux A... à titre d'élément de comparaison avec les autres documents soumis à son appréciation dès lors qu'il avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y...
X... à payer aux époux A... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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