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Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-21.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.206

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° J 21-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ la société MMA IARD, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], toutes deux agissant en qualité d'assureurs dommages-ouvrage et RCD de la société Botrel, ont formé le pourvoi n° J 21-21.206 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Astato, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Engie Home services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 3] et dont l'ancienne dénomination sociale est la société Savelys, 4°/ à la société Inter services bâtiment-Iserba, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Gardner Denver France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 10 juin 2021), la société Bretagne Sud habitation a confié à la société Botrel, divers travaux de réfection de bâtiments lui appartenant, pour lesquels la société Astato a fourni du matériel et notamment des caissons fabriqués par la société Gerdner Denver. 2. La société Bretagne Sud habitation a souscrit, pour ces travaux, une assurance multirisque de chantier auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 3. En 2012, une surconsommation électrique a été constatée dans les parties communes des bâtiments rénovés et entretenus, pour certains par la société Savelys devenue Engie Home services et à compter du 1er janvier 2012 par la société Dalkia, et pour d'autres par la société Interservices bâtiment-Iserba. 4. A la suite de l'expertise ordonnée par un tribunal administratif, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont indemnisé la société Bretagne Sud habitation de ses dommages et obtenu de cette dernière la subrogation dans ses droits et actions contre les responsables du dommage. 5. Elles ont assigné la société Astato et son assureur la SMABTP, la société Savelys, devenue Engie Home services, la société Interservices bâtiment-Iserba et la société Dalkia France devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation in solidum à les garantir des sommes versées à son assurée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, alors : « 1°/ Que si l'article 954 du code de procédure civile exige que les conclusions formulent « expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée », il n'impose aucun formalisme rédactionnel, ni ne permet aux juges du fond de se dispenser, à raison de la forme des écritures, d'examiner le fond de conclusions recevables et des pièces produites à leur soutien ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes des exposantes, la cour d'appel s'est contentée de juger qu'elles n'étaient pas suffisamment fondées ni en droit ni en fait, dès lors que « les appelantes évoquent simultanément la responsabilité décennale, l'obligation de résultat et la garantie des vices cachés de l'installateur, en l'espèce la société Botrel qui n'est pas à la cause et du fournisseur sans fonder par des éléments de fait l'application de ces régimes de responsabilité et de garantie. Les demandes concernant les sociétés de maintenance ne font référence à aucun élément relatif aux dispositions contractuelles et aux obligations mises à la charge des sociétés concernées au soutien des condamnations sollicitées » et que « les sociétés MMA reprennent uniquement les conclusions techniques de l'expert et son avis sur les responsabilités, alors que l'expert n'a pas pour rôle de donner une qualification juridique aux faits et défauts d'exécution techniques qu'il est amené à constater » ; qu'en statuant ainsi, au vu de l'apparence formelle des conclusions, après avoir constaté que les fondements juridiques et un rapport d'expertise - dont le contenu étayait en fait les prétentions – étaient invoqués, sans examiner le bien-fondé en fait et en droit des prétentions au vu des moyens soulevés et des pièces produites, que les conclusions des exposantes développaient suffisamment et de manière raisonnablement structurée au soutien d'une demande de condamnation in solidum, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ Que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier au besoin d'office, que les conditions d'application de la loi sont réunies ; que si la procédure d'appel peut être encadrée par des règles, celles-ci ne peuvent créer un obstacle disproportionné au droit d'accéder effectivement au juge d'appel ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait au regard de la présentation des conclusions, sans examiner le fond des prétentions des appelantes, la cour a méconnu son office, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif des exposantes au juge d'appel et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Ayant exactement rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, puis relevé que les assureurs, qui recherchaient à la fois la responsabilité de la société ayant conçu le système de ventilation et fourni les caissons, de celle ayant fabriqué ces caissons et des sociétés ayant assuré la maintenance de l'installation, évoquaient simultanément la responsabilité décennale, l'obligation de résultat et la garantie des vices cachés de l'installateur, lequel n'était pas dans la cause, et du fournisseur, sans développer à l'égard de chacune de ces sociétés les différents moyens de droit dont elles se prévalaient en les rapportant aux faits et aux conditions de leur intervention dans l'opération de rénovation ainsi qu'aux constatations opérées pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu de l'apparence formelle des conclusions, en a exactement déduit, sans porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge, que les demandes des sociétés, qui n'étaient fondées ni en droit ni en fait, devaient être rejetées. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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