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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 avril 2024. 23NT03699

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03699

Date de décision :

3 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un arrêt nos 23NT03699,23NT03701 du 22 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur les requêtes présentées par le préfet de Maine-et-Loire. Vu - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ". 2. L'arrêt visée ci-dessus oublie de mentionner en son sein la décision d'aide juridictionnelle totale datée du 21 mars 2024 dont bénéficie M. B A. 3. Par suite, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par l'ajout figurant dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Dans les visas concernant la requête n° 23NT03699 et en-dessous du visa des conclusions du mémoire en défense de M. B A sont ajoutés les termes : " M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Neraudau, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 avril 2024 Le Conseiller d'État Président de la cour administrative d'appel Olivier COUVERT-CASTÉRA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23NT03699,23NT03701

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