Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-83.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.758
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 6 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Hervé PICARDEAU notamment pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, a dit non fondée l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par ce dernier et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8, L 113-2-2 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Mutuelle des provinces de France ;
"aux motifs qu'"aux termes de l'article L 113-8 du Code des assurances, toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration entraîne, du fait de la mauvaise foi, la nullité du contrat ;
qu'il est exact que, lors de la souscription de son contrat, Hervé Picardeau a retourné le questionnaire qui lui avait été remis, non rempli affirmativement ou négativement ;
que ni l'agent mandataire, ni la compagnie d'assurances, la MPF, n'ont retourné ce document à Hervé Picardeau pour obtenir des renseignements complémentaires, qui n'ont d'ailleurs, à aucun moment, été sollicités ;
que, dans ces conditions, la MPF, qui a accepté d'être destinataire d'un document qu'elle qualifiait elle-même d'incomplet, est mal venue à reprocher à son assuré d'avoir, par ce moyen, effectué une déclaration inexacte ou de mauvaise foi" ;
"alors que l'article L 113-2-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, emporte obligation, pour l'assuré, de déclarer spontanément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influer sur l'opinion du risque par l'assureur ; que l'article L 113-8 du même Code dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ;
qu'il résulte des constatations des juges du fond que, lors de la souscription du contrat d'assurance, le 24 juin 1989, l'assuré s'était abstenu de répondre à la question posée sur ses antécédents, bien qu'il eût fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire par jugement contradictoire du 15 juin 1988, qu'il ne pouvait donc ignorer ;
qu'en énonçant toutefois que l'assureur ne pouvait s'en prévaloir faute d'avoir retourné à l'assuré le questionnaire pour obtenir des renseignements complémentaires, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer non fondée l'exception de nullité du contrat d'assurance présentée par la Mutuelle des provinces de France, assureur d'Hervé Picardeau, reconnu coupable notamment d'homicides involontaires sur Alain X... et Claude Z..., et contravention au Code de la route, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges du fond, constatant que l'assureur, bien que la proposition d'assurance reçue par son agent mandataire ne comportât pas de réponse, ni affirmative ni négative, à la question posée, avait néanmoins accepté de garantir Hervé Picardeau, ont souverainement apprécié que la mauvaise foi de cet assuré n'était pas établie, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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