Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.992
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société d'exploitation des Etablissements JF Roullot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12-1 et suivants du titre XII de la convention collective des ouvriers du bâtiment, portant classification des ouvriers ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Roullot, le 6 mai 1968, comme menuisier, en qualité d'OH2; qu'en mai 1977, il est devenu chef d'équipe 1er échelon, coefficient 225; qu'en mai 1991, à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification des ouvriers du bâtiment, l'employeur lui a attribué la qualification d'ouvrier professionnel - niveau III, position 1, coefficient 210; que, soutenant qu'il aurait dû obtenir la qualification de maître ouvrier, chef d'équipe, niveau IV, position I, coefficient 250, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'en fonction des éléments de preuve produits par l'une et l'autre partie, il apparaît que, dans l'exercice concret des tâches qui lui sont confiées, l'intéressé occupe une position correspondant davantage à la qualification qui lui a été attribuée par l'employeur, soit niveau III, position 1 ;
Attendu, cependant, que, d'après la nouvelle classification entrée en vigueur en mai 1991, la qualification de maître ouvrier chef d'équipe, niveau IV, position I, coefficient 250, réclamée par M. X..., est attribuée au personnel qui, "à partir de directives d'organisation générale, réalise les travaux complexes de son métier ou organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite" ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, depuis 1977, M. X... a été reconnu comme chef d'équipe et qu'il continue sur des chantiers qui lui sont confiés à exercer son autorité sur les salariés qui l'assistent ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, selon l'article 12-6 de la convention collective, l'ouvrier relevant de plusieurs niveaux doit être classé au niveau et à la position les plus élevés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements JF Roullot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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