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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2315846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315846

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de divorce engagée en 2018 devant les juridictions françaises et de porter sur les registres d'état civil français la mention de son divorce, prononcé en Tunisie en 2016 ; 2°) d'ordonner la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; 3°) de prononcer la résidence alternée de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la procédure de divorce engagée en 2018 devant les juridictions françaises et de porter sur les registres d'état civil français la mention de son divorce, prononcé en Tunisie en 2016 et, d'autre part, d'ordonner la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge et de prononcer la résidence alternée de ses enfants. Toutefois, de telles demandes relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, il y a lieu de rejeter la présente requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1

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