Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-84.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.443
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mars 1990, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et condamné Barelli à une amende de 50 000 francs ; "alors que, en matière délictuelle, la prescription de l'action publique étant de 3 années révolues, la Cour, qui a, ainsi que le jugement qu'elle confirme, constaté tout à la fois que les travaux litigieux avaient été réalisés de 1975 à 1984, et que la citation initiale devant le tribunal était du 10 juin 1988, en omettant de rechercher s'il avait existé dans l'intervalle des actes de poursuite ayant pu suspendre ou interrompre la prescription, n'a pas permis, en l'état de ces énonciations, à la chambre criminelle de s'assurer de la recevabilité de l'action publique, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Barelli coupable de construction sans permis ;
"aux motifs que les moyens soulevés par le prévenu à l'appui de sa relaxe ne sont pas justifiés ; que la régularisation de la demande postérieure à la délivrance du permis de construire ne peut valider ce dernier ; qu'il résulte, d'autre part, du procès-verbal de constat adressé par la direction départementale de l'Equipement, en date du 6 août 1984, que le prévenu a édifié sa construction en méconnaissance des dispositions du permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du 2 juillet 1975, et plus précisément (notamment) en implantant la construction à des distances différentes de celles prévues ; "alors que le demandeur ayant fait valoir dans d ses écritures que le procès-verbal de constat, pour retenir l'infraction à la servitude de retrait, omettait de tenir compte de la cession de terrain opérée par Barelli au profit de la commune, de telle sorte qu'avant cette cession, la servitude était respectée, si bien que l'infraction constatée ne pouvait être retenue au regard de cette cession, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à cet argument péremptoire concernant la principale infraction reprochée, a ainsi entâché sa décision de défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que les juges d'appel énoncent que le prévenu a méconnu les prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré, plus précisément en implantant la construction dans une position différente de celle prévue, en augmentant la superficie du rez-de-chaussée, en créant, supprimant ou déplaçant des ouvertures dans la façade de l'édifice, en créant deux terrasses, en établissant un auvent et en édifiant un nouveau volume de 30 m environ au droit de la façade est ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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