Tribunal Administratif de MELUN, 10 mars 2025. 2313178
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313178
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de lui communiquer " les détails de la notation et correction de ses deux passages à l'examen DACTY et le rattrapage COMPA " de 2023 ;
2°) de valider l'habilitation COMPA ou, à défaut, de lui permettre de subir à nouveau les épreuves de la partie COMPA.
Par un courrier enregistré le 27 janvier 2024, M. A informe le tribunal que, conformément à la demande de régularisation qui lui a été adressée à raison d'un défaut de lien suffisant entre les conclusions contestant le refus de communication et celles contestant les conditions d'un examen en vue d'une habilitation, il a produit " une nouvelle requête uniquement sur la contestation des conditions d'un examen en vue d'une habilitation ".
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des autres conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. En l'espèce, d'une part, par un courrier enregistré le 27 janvier 2024, M. A doit être regardé comme se désistant, dans la présente instance, et sans préjudice de la nouvelle requête qu'il a introduite avec ce seul objet, de ses conclusions contestant les conditions d'un examen en vue d'une habilitation. D'autre part, par un mémoire enregistré le 9 février 2025, M. A a déclaré se désister des autres conclusions de sa requête relatives au refus de communication. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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